Article 1
Version en vigueur depuis le 24/02/1985Version en vigueur depuis le 24 février 1985
La dotation globale d'équipement à répartir entre les communes et leurs groupements à caractère administratif comporte :
a) Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 du montant total des crédits mis en répartition au titre de la dotation globale d'équipement et dont la répartition est effectuée entre les communes et leurs groupements à caractère administratif qui réalisent des investissements au cours de l'exercice budgétaire considéré, dans les conditions prévues par les articles 2 à 6 du présent décret ;
b) Une part égale à 15 p. 100 au moins du montant total des crédits mis en répartition, distribuée entre les communes de moins de 2.000 habitants dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret ;
c) Un solde destiné à majorer la part principale visée ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.
Le montant des crédits affectés à chacune des parts et au solde visés ci-dessus est fixé chaque année par décret en Conseil d'Etat.
Le montant total des crédits mis en répartition est égal au montant des crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement des communes, après imputation de l'excédent ou du déficit qui résulte de la répartition des crédits au cours des exercices antérieurs.
Article 2
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Le décret prévu à l'article 1er ci-dessus fixe chaque année, au titre de la part principale de la dotation globale d'équipement, visée au a de l'article 1er, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement effectuées au cours de l'exercice considéré.
Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la part principale de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article 1er, par le montant estimé des dépenses d'investissement devant être réalisées au cours de l'exercice considéré par les communes et leurs groupements à caractère administratif.
Sous réserve des dispositions de l'article 6, ces dépenses d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisations et immobilisations en cours.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Le taux de concours sert de base à l'inscription par les communes et leurs groupements à caractère administratif, de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
Article 4
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
La liquidation des droits des communes et de leurs groupements à caractère administratif au titre de la part principale visée au a de l'article 1er, est effectuée par le commissaire de la République, à la demande du maire ou du président de groupement, sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements réalisés au titre des dépenses définies aux articles 2 et 6.
Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
Article 5
Version en vigueur du 17/02/1984 au 24/02/1985Version en vigueur du 17 février 1984 au 24 février 1985
L'excédent ou le déficit définitif qui résulte de la répartition de la part principale visée au a de l'article 1er s'impute sur les crédits affectés à cette même part au cours de l'exercice suivant.
Article 6
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret.
Article 7
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
La part de dotation globale d'équipement visée au b de l'article 1er est répartie entre les communes de moins de 2.000 habitants à raison de :
- 50 p. 100 en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal, la longueur de la voirie des communes situées en zone de montagne étant doublée ;
- 25 p. 100 en fonction du montant des impôts mentionnés à l'article L. 234-9 du code des communes, levés sur les ménages par les communes concernées ;
- 25 p. 100 en fonction de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de chaque commune concernée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
Article 8
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Les attributions visées au b de l'article 1er sont versées à leurs bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elles se rapportent.
Article 9
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Le solde mentionné au c de l'article 1er comporte deux parties :- l'une est consacrée à majorer la dotation des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont le montant d'impôts levés par habitant sur les ménages est supérieur à 20 p. 100 à celui des communes de même importance ;
- l'autre est consacrée à majorer la dotation des districts à fiscalité propre et des communautés urbaines.
Leur montant respectif est fixé, chaque année, par le décret mentionné à l'article 1er.
Article 10
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
La première partie du solde est répartie entre les communes bénéficiaires définies à l'article 9 précédent au prorata des attributions qu'elles ont reçues au titre de la part principale pour l'année en cours, et de l'insuffisance de leur potentiel fiscal par habitant par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
Article 11
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Création Décret 84-108 1984-02-16 JORF 17 FEVRIER 1984 rectificatif JORF 25 MARS 1984
La seconde partie du solde est utilisée pour majorer le montant des attributions de dotation globale d'équipement des communautés urbaines au titre de la part principale dans la limite d'un taux maximum de 33 p. 100 et celui des districts à fiscalité propre dans la limite d'un taux maximum de 20 p. 100. Ces taux sont fixés chaque année par le décret prévu à l'article 1er.
Article 12
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Pour les communes des territoires d'outre-mer, du département de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité territoriale de Mayotte, la part visée à l'article 7 et la première partie du solde visé à l'article 9 font l'objet de prélèvements calculés d'après le rapport entre les populations des collectivités concernées et la population française totale, majoré de 10 p. 100.Le prélèvement sur la part visée à l'article 7 est réparti entre les communes de moins de 2.000 habitants proportionnellement à leur population.
Le prélèvement sur la première partie du solde visée à l'article 9 est réparti entre l'ensemble des communes proportionnellement à leur population.
Article 13
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Le décret n° 83-117 du 18 février 1983, relatif à la dotation globale d'équipement des communes, est abrogé. Toutefois, ses dispositions continueront à recevoir application pour l'achèvement des opérations de répartition au titre de l'exercice 1983.
Article 14
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 1.904.101.000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République en vue de l'attribution de cette dotation globale d'équipement, sont, conformément au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 1.247.100.000 F.
Article 15
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Le montant des crédits de paiement affectés à la part principale de la dotation globale d'équipement prévue au a de l'article 1er est fixée à 940.035.000 F. Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 2 susvisé est fixé à 2,2 p. 100, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les communes et leurs groupements à caractère administratif en 1984, au titre des opérations nouvelles définies à l'article 122 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée et à l'article 19 ci-dessous.
Article 16
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Le montant des crédits correspondant à la part définie au b de l'article 1er est fixé à 187.065.000 F.
Article 17
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Le solde de la dotation globale d'équipement prévu au c de l'article 1er est réparti à raison de :
- 50.000.000 F pour majorer la dotation des districts à fiscalité propre et des communautés urbaines, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués en 1984 au titre des opérations nouvelles ;
- 70.000.000 F pour majorer la dotation, au titre de la part principale prévue au a de l'article 1er des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et dont le montant d'impôts levés par habitant sur les ménages est supérieur de 20 p. 100 à celui des communes de même importance.
Article 18
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Les majorations de la dotation globale d'équipement des districts à fiscalité propre et des communautés urbaines prévues à l'article 9 sont fixées respectivement à 20 p. 100 et à 33 p. 100.
Article 19
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Outre les exclusions prévues à l'article 6, sont seules prises en compte en 1984 pour le calcul du taux visé à l'article 15 et pour le calcul attributions résultant de la part principale de la dotation globale d'équipement, les opérations d'équipement qui, avant le 31 décembre 1982, n'ont pas fait l'objet d'une décision attributive de subvention de l'Etat ou n'ont pas reçu un commencement d'exécution, qu'il s'agisse d'une opération unique ou d'une tranche de travaux telle que définie par l'article 12 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.
Sont réputées avoir reçu un commencement d'exécution les opérations d'équipement ayant déjà donné lieu à un ordre de service et les acquisitions immobilières pour lesquelles un acte amiable ou une décision juridictionnelle réputée définitive de transfert de propriété est intervenue.
Article 20
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984
Création Décret 84-108 1984-02-16 JORF 17 FEVRIER 1984 rectificatif JORF 25 MARS 1984
AGRICULTURE.Chapitre n° 61-40 : Adaptation de l'appareil de production agricole :
Article 40 : Travaux d'hydraulique : opérations d'intérêt général.
Article 80 : Aménagements fonciers : actions hors programmes départementaux.
Chapitre n° 61-56 : Equipements de stockage, conditionnement, abattoirs publics :
Article 10 : Stockage, conditionnement et mise en marché.
Article 30 : Abattoirs publics.
Article 40 : Equipements de mise en marché.
Article 50 : Développement technologique et technologies nouvelles.
Chapitre n° 61-70 : Promotion et contrôle de la qualité :
Article 20 : Equipement de laboratoires et établissements vétérinaires.
Chapitre n° 61-92 : Forêts - Acquisition et travaux :
Article 50 : Production forestière.
Article 80 : Sauvegarde de l'espace forestier : acquisitions.
Article 90 : Sauvegarde de l'espace forestier : travaux.
CULTURE.
Chapitre n° 66-10 : Patrimoine écrit et documentaire :
Article 10 : Archives de France.
Article 20 : Lecture et livre.
Chapitre n° 66-20 : Patrimoine monumental :
Article 10 : Archéologie.
Article 20 : Edifices non protégés.
Article 40 : Architecture - Sites et espaces protégés.
Article 70 : Patrimoine ethnologique.
Chapitre n° 66-30 : Patrimoine muséographique et arts plastiques :
Article 21 : Musées classés et contrôlés.
Article 22 : Musées classés et contrôlés - Parties classées parmi les monuments historiques.
Article 23 : Musées de culture scientifique et technique.
Article 50 : Arts plastiques.
Chapitre n° 66-40 : Spectacles :
Article 10 : Théâtre et spectacles.
Article 30 : Musique.
Article 70 : Développement culturel.
Chapitre n° 66-98 : Enveloppe Recherche :
Article 20 : Patrimoine monumental.
Article 31 : Musée.
Article 70 : Développement culturel.
ENVIRONNEMENT.
Chapitre n° 67-10 : Interventions dans le domaine de l'eau :
Article 10 : Prévention et lutte contre les pollutions et le bruit.
Article 20 : Ecrêtement des redevances industrielles et
financement des contrats de branches et autres interventions.
Article 70 : Grands barrages.
Article 80 : Autres travaux de protection contre les eaux.
Chapitre n° 67-11 : Protection de la nature :
Article 10 : Réserves naturelles.
Article 40 : Parcs naturels régionaux.
Article 50 : Faune et flore.
Article 70 : Equipement piscicole.
INTERIEUR ET DECENTRALISATION.
Chapitre n° 63-52 : Fonds spécial d'investissement routier - Voirie locale - Réseau national déclassé :
Article 50 : Reconstruction des ponts détruits par fait de guerre - Voirie locale.
Chapitre n° 67-50 : Subvention d'équipement aux collectivités pour les constructions publiques :
Article 40 : Développement des techniques nouvelles de gestion.
AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITE NATIONALE.
Chapitre n° 66-11 : Subventions d'équipement sanitaire :
Article 10 : Modernisation et humanisation des centres hospitaliers régionaux et établissements d'intérêt national.
Article 20 : Modernisation et humanisation des établissements de soins et de cure.
Article 30 : Etablissements et services de protection et de prévention sanitaire : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire.
Article 40 : Etablissements de formation de personnels sanitaires.
Chapitre n° 66-20 : Subventions d'équipement social :
Article 30 : Etablissements sociaux d'aide à l'enfance, à l'adolescence et à la famille : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire.
Article 40 : Etablissements sociaux pour personnes âgées :
- Médicalisation des maisons de retraite des hôpitaux publics ;
- Médicalisation des maisons de retraite des hôpitaux publics autonomes ;
- Médicalisation des maisons de retraite des bureaux d'aide sociale ;
- Création d'établissements médicalisés ;
- Centres de soins infirmiers à domicile.
investissement réalisé dans le cadre de la procédure des grands
chantiers d'aménagement du territoire.
Article 70 : Aménagement social concerté (ne sont éligibles que les investissements réalisés dans le cadre des contrats de plan Etat-région et des contrats Famille.
Article 80 : Mode de garde de la petite enfance : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire.
Article 90 : Transformation des hospices.
TEMPS LIBRE - JEUNESSE ET SPORTS.
Chapitre n° 66-50 : Jeunesse et sports - Subventions aux collectivités.
Article 10 : Equipements sportifs et socio-éducatif d'intérêt national.
Article 20 : Equipements sportifs et socio-éducatif régionaux et locaux (opérations expérimentales).
TRANSPORTS.
Chapitre n° 63-20 : Subventions et participations financières pour études, travaux et investissements :
Article 32 : Bases aériennes.
Chapitre n° 63-41 : Transports terrestres - Subventions d'investissement :
Article 14 : Aménagement d'infrastructures de voirie pour les transports collectifs en région d'Ile-de-France.
Article 21 : Aménagement d'infrastructures de voirie pour les transports collectifs urbains en province - axes lourds - tramways.
Article 23 : Contrats de développement et d'infrastructures diverses.
Article 24 : Métros de province.
Article 30 : Etudes, recherche, développement et expérimentations de transports collectifs urbains.
Article 40 : Transports de voyageurs à courte distance.
Article 60 : Aide au développement de la productivité des transports de marchandises.
Chapitre n° 63-42 : Routes - Participations :
Article 30 : Voirie en milieu urbain (réalisation de voirie urbaine destinée à être intégrée à la voirie nationale).
Chapitre n° 63-45 : Voies navigables et ports fluviaux en métropole - Subventions d'équipement :
Article 10 : Ports fluviaux - Ports et infrastructures fluviales de plaisance.
Décret n°84-108 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des communes et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1985
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Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et notamment son article 103 ;
Vu la loi n° 83-3 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat, et notamment ses articles 101 à 104 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales et notamment ses articles 12 et 15 ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,