Décret n°84-108 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des communes et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984

En vigueur depuis le 17/02/1984En vigueur depuis le 17 février 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1985

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Article 6

Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984

Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret.