Décret n°84-108 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des communes et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984

En vigueur depuis le 17/02/1984En vigueur depuis le 17 février 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1985

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Article 4

Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984

La liquidation des droits des communes et de leurs groupements à caractère administratif au titre de la part principale visée au a de l'article 1er, est effectuée par le commissaire de la République, à la demande du maire ou du président de groupement, sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements réalisés au titre des dépenses définies aux articles 2 et 6.

Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.