Décret n°84-108 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des communes et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984

En vigueur depuis le 17/02/1984En vigueur depuis le 17 février 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1985

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Article 12

Version en vigueur depuis le 17/02/1984Version en vigueur depuis le 17 février 1984

Pour les communes des territoires d'outre-mer, du département de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité territoriale de Mayotte, la part visée à l'article 7 et la première partie du solde visé à l'article 9 font l'objet de prélèvements calculés d'après le rapport entre les populations des collectivités concernées et la population française totale, majoré de 10 p. 100.

Le prélèvement sur la part visée à l'article 7 est réparti entre les communes de moins de 2.000 habitants proportionnellement à leur population.

Le prélèvement sur la première partie du solde visée à l'article 9 est réparti entre l'ensemble des communes proportionnellement à leur population.