Décret n°79-803 du 11 septembre 1978 fixant les modalités d'application de l'article 7 de la troisième loi de finances rectificative pour 1978 relatif à la redevance annuelle mise à la charge des sociétés de courses parisiennes.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 1979

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930 ;

Vu l'article 7 de la troisième loi de finances rectificative pour 1978 (n° 78-1240 du 29 décembre 1978) ;

Vu le décret n° 74-954 du 14 novembre 1974 relatif aux sociétés de courses de chevaux ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/09/1979Version en vigueur depuis le 20 septembre 1979

    Les charges de fonctionnement des sociétés parisiennes de courses de chevaux à prendre en compte pour le calcul de la redevance à laquelle ces sociétés sont soumises, en vertu de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée, comprennent, outre les encouragements à l'élevage, l'ensemble des charges afférentes à l'exploitation, y compris les charges financières, les amortissements, les impôts et taxes, à l'exclusion de la redevance elle-même.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/09/1979Version en vigueur depuis le 20 septembre 1979

    Les ressources d'exploitation des sociétés parisiennes de courses de chevaux, qu'elles soient liées ou non à l'exploitation du pari mutuel, comprennent notamment les prélèvements sur les enjeux, les produits accessoires du pari mutuel et le produits financiers.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/09/1979Version en vigueur depuis le 20 septembre 1979

    Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture arrêtent chaque année, après la clôture de l'exercice, d'après l'évolution générale des coûts et des rémunérations pendant l'exercice considéré, le coefficient prévu au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/09/1979Version en vigueur depuis le 20 septembre 1979

    Les sociétés parisiennes de courses de chevaux sont tenues de verser au Trésor avant le 31 janvier un acompte à valoir sur la redevance afférente à l'exercice écoulé. Le montant de cet acompte est fixé par le ministre du budget sur la base des résultats provisoires arrêtés au 31 décembre.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/09/1979Version en vigueur depuis le 20 septembre 1979

    Les sommes dues au titre de la redevance sont arrêtées par le ministre du budget après approbation par les autorités de tutelle des comptes de l'exercice précédent et donnent lieu à l'émission de titres de perception par le ministre du budget. Leur recouvrement est poursuivi selon la procédure de recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Leur versement, défalcation faite de l'acompte prévu à l'article 4, doit intervenir au plus tard le 30 juin.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/09/1979Version en vigueur depuis le 20 septembre 1979

    Le décret n° 65-1121 du 17 décembre 1965 fixant les modalités de liquidation et de versement de la redevance annuelle mise à la charge des sociétés parisiennes des courses de chevaux en application de l'article 15 (para. 1) de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 (loi de finances pour 1965) est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 20/09/1979Version en vigueur depuis le 20 septembre 1979

    Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.