Décret n°79-803 du 11 septembre 1978 fixant les modalités d'application de l'article 7 de la troisième loi de finances rectificative pour 1978 relatif à la redevance annuelle mise à la charge des sociétés de courses parisiennes.

En vigueur depuis le 20/09/1979En vigueur depuis le 20 septembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 1979

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 20/09/1979Version en vigueur depuis le 20 septembre 1979

Les sociétés parisiennes de courses de chevaux sont tenues de verser au Trésor avant le 31 janvier un acompte à valoir sur la redevance afférente à l'exercice écoulé. Le montant de cet acompte est fixé par le ministre du budget sur la base des résultats provisoires arrêtés au 31 décembre.