Décret n°79-803 du 11 septembre 1978 fixant les modalités d'application de l'article 7 de la troisième loi de finances rectificative pour 1978 relatif à la redevance annuelle mise à la charge des sociétés de courses parisiennes.

En vigueur depuis le 20/09/1979En vigueur depuis le 20 septembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 1979

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Article 1

Version en vigueur depuis le 20/09/1979Version en vigueur depuis le 20 septembre 1979

Les charges de fonctionnement des sociétés parisiennes de courses de chevaux à prendre en compte pour le calcul de la redevance à laquelle ces sociétés sont soumises, en vertu de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée, comprennent, outre les encouragements à l'élevage, l'ensemble des charges afférentes à l'exploitation, y compris les charges financières, les amortissements, les impôts et taxes, à l'exclusion de la redevance elle-même.