Article 5
Les sommes dues au titre de la redevance sont arrêtées par le ministre du budget après approbation par les autorités de tutelle des comptes de l'exercice précédent et donnent lieu à l'émission de titres de perception par le ministre du budget. Leur recouvrement est poursuivi selon la procédure de recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Leur versement, défalcation faite de l'acompte prévu à l'article 4, doit intervenir au plus tard le 30 juin.