Décret n°79-803 du 11 septembre 1978 fixant les modalités d'application de l'article 7 de la troisième loi de finances rectificative pour 1978 relatif à la redevance annuelle mise à la charge des sociétés de courses parisiennes.

En vigueur depuis le 20/09/1979En vigueur depuis le 20 septembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 1979

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Article 5

Version en vigueur depuis le 20/09/1979Version en vigueur depuis le 20 septembre 1979

Les sommes dues au titre de la redevance sont arrêtées par le ministre du budget après approbation par les autorités de tutelle des comptes de l'exercice précédent et donnent lieu à l'émission de titres de perception par le ministre du budget. Leur recouvrement est poursuivi selon la procédure de recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Leur versement, défalcation faite de l'acompte prévu à l'article 4, doit intervenir au plus tard le 30 juin.