Article 3
Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture arrêtent chaque année, après la clôture de l'exercice, d'après l'évolution générale des coûts et des rémunérations pendant l'exercice considéré, le coefficient prévu au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée.