Décret n°79-803 du 11 septembre 1978 fixant les modalités d'application de l'article 7 de la troisième loi de finances rectificative pour 1978 relatif à la redevance annuelle mise à la charge des sociétés de courses parisiennes.

En vigueur depuis le 20/09/1979En vigueur depuis le 20 septembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 1979

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Article 3

Version en vigueur depuis le 20/09/1979Version en vigueur depuis le 20 septembre 1979

Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture arrêtent chaque année, après la clôture de l'exercice, d'après l'évolution générale des coûts et des rémunérations pendant l'exercice considéré, le coefficient prévu au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée.