Décret n°79-803 du 11 septembre 1978 fixant les modalités d'application de l'article 7 de la troisième loi de finances rectificative pour 1978 relatif à la redevance annuelle mise à la charge des sociétés de courses parisiennes.

En vigueur depuis le 20/09/1979En vigueur depuis le 20 septembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 1979

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/09/1979Version en vigueur depuis le 20 septembre 1979

Les ressources d'exploitation des sociétés parisiennes de courses de chevaux, qu'elles soient liées ou non à l'exploitation du pari mutuel, comprennent notamment les prélèvements sur les enjeux, les produits accessoires du pari mutuel et le produits financiers.