Arrêté du 25 février 1987 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées

en vigueur au 04/08/2026en vigueur au 04 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1995

NOR : DEFP8701163A

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Le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examen ou de concours ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 67-962 du 23 octobre 1967 fixant le statut des professeurs à occupation principale de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique ;

Vu le décret n° 70-328 du 15 avril 1970 modifié instituant une Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

Vu le décret n° 72-1245 du 22 décembre 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    L'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées dispensent à leurs élèves :

    - un enseignement scientifique et technique de niveau élevé, orienté pour chacune de ces écoles vers les applications aux domaines qui lui ont été attribués respectivement par le décret du 22 décembre 1972 et le décret du 15 avril 1970 susvisés ;

    - une formation humaine, économique et sociale, ainsi qu'une formation dans les domaines de l'administration et de la gestion des organismes industriels.

    Ces écoles peuvent dispenser également à des personnes titulaires de certains diplômes, des enseignements de spécialisation,de perfectionnement ou de mise à jour de connaissances.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Ces écoles effectuent des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations qui leur sont propres ou qui sont mises à leur disposition.

    Ces travaux soutiennent les enseignements dispensés. Ils permettent également d'assurer une formation par la recherche aux personnes titulaires de certains diplômes.

    Pour chacune des écoles l'organisation de la recherche fait l'objet d'une instruction du ministre chargé des armées.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    L'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées relèvent de la direction des personnels et des affaires générales de l'armement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Les écoles reçoivent comme étudiants :

    - des élèves ;

    - des auditeurs ;

    - des stagiaires de doctorat.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/1995Version en vigueur depuis le 01 juillet 1995

    Modifié par Arrêté 1995-10-30 art. 33 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Sont admis comme élèves en cycle d'enseignement visé à l'article 11 ci-après :

    1° En première année, les candidats français ou étrangers recrutés par concours.

    Les épreuves du concours peuvent être communes en tout ou partie avec celles du concours d'admission à d'autres grandes écoles de niveau équivalent.

    Les programmes et modalités du recrutement par concours sont fixés par arrêté ministériel.

    La liste des candidats admis sur concours dans chacune des deux écoles est établie par un jury dont la composition est fixée par arrêté ministériel, et qui peut être commun à plusieurs écoles de niveau équivalent. Les admissions sont prononcées par arrêté du ministre chargé des armées, publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Peuvent être admis comme auditeurs :

    1° Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes, pour tout ou partie d'une année du cycle de formation des ingénieurs ;

    2° Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes, pour tout ou partie des enseignements de spécialisation ;

    3° Des ressortissants français ou étrangers candidats à l'obtention du diplôme d'études approfondies du troisième cycle de l'enseignement supérieur.

  • Article 7

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Certains auditeurs étrangers ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de la première ou de la deuxième année peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, comme élèves respectivement en deuxième ou troisième année de l'une ou l'autre école. Ces admissions sont prononcées par arrêté du ministre chargé des armées, sur proposition du jury visé à l'article 5 ci-dessus.

  • Article 8

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Peuvent être admis comme stagiaires de doctorat des ressortissants français ou étrangers candidats à l'obtention d'un diplôme de doctorat de l'enseignement supérieur.

  • Article 9

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Les admissions dans une école comme auditeur ou comme stagiaire de doctorat sont prononcées par le ministre chargé des armées après avis du directeur de l'école en ce qui concerne les militaires et les fonctionnaires, les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales ainsi que les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement, par le directeur de l'école en ce qui concerne les autres candidats.

  • Article 10

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Les différents types d'enseignement assurés sont :

    - le cycle de formation des ingénieurs ;

    - les enseignements de spécialisation ;

    - la formation par la recherche ;

    - la formation continue.

  • Article 11

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Le cycle d'enseignement conduisant à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'une ou l'autre école est de trois ans.

    La première année est destinée à faire acquérir aux élèves une culture générale scientifique et technique leur permettant d'aborder ensuite les enseignements plus orientés dispensés en deuxième et troisième années. Cette année peut être commune à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées. Elle peut être également organisée en commun avec d'autres grandes écoles du même niveau.

    Les enseignements dispensés en deuxième et troisième années peuvent comporter des options.

  • Article 12

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Des enseignements de spécialisation destinés à permettre l'approfondissement des connaissances dans un domaine donné sont organisés dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé des armées.

    La formation par la recherche a pour objet de préparer aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur.

    Au titre de la formation continue, des sessions, stages et colloques sont organisés dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées.

    Chaque école peut apporter son concours à des sessions, stages et colloques dirigés par des organismes extérieurs.

  • Article 13

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    L'orientation générale des enseignements et des programmes est arrêtée par le ministre chargé des armées, après avis du conseil de perfectionnement prévu au titre V du présent arrêté.

    Les enseignements comprennent, selon le type de formation auquel ils sont destinés et suivant les matières, des cours et conférences, des travaux en petites classes, des études théoriques ou expérimentales, des travaux pratiques, des travaux de recherche scientifique ou technique, des projets de fin d'études, des visites d'établissements et d'usines, des stages et voyages d'instruction, des séminaires.

    Une partie des enseignements peut être dispensée dans d'autres établissements, écoles, laboratoires ou centres de recherche, en France ou à l'étranger.

  • Article 14

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Le directeur de chaque école, en tant que chef d'établissement, exerce son autorité sur l'ensemble des services, du personnel et des étudiants. Il est responsable de la discipline générale.

    Il assure l'exécution des décisions du ministre chargé des armées.

    Il est ordonnateur secondaire de l'établissement.

  • Article 15

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Le directeur est assisté, outre d'un secrétaire général, du personnel suivant :

    - un directeur adjoint ;

    - un directeur des études chargé de diriger les enseignements de l'école. Il assure l'exécution des programmes d'enseignement et l'application de tous les règlements relatifs aux études ;

    - un directeur des recherches chargé des activités de recherche. Cette fonction peut être exercée par le directeur des études.

    Le directeur adjoint, le directeur des études, le directeur des recherches et le secrétaire général sont désignés par le ministre chargé des armées.

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/07/1989 au 01/07/1995Version en vigueur du 01 juillet 1989 au 01 juillet 1995

    Modifié par Arrêté 1989-06-19 art. 1 JORF 1er juillet 1989
    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Il est institué un conseil de perfectionnement, organe consultatif du ministre chargé des armées, commun à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées. Le conseil de perfectionnement comprend les membres de droit suivants :

    -l'inspecteur général de l'armement ;

    -le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement ou son représentant ;

    -le directeur des armements terrestres ou son représentant ;

    -le directeur des constructions aéronautiques ou son représentant ;

    -le directeur des constructions navales ou son représentant ;

    -le directeur des engins ou son représentant ;

    -le directeur des recherches, études et techniques ou son représentant ;

    -le directeur de l'électronique et de l'informatique ou son représentant ;

    -le directeur du service hydrographique et océanographique de la marine ou son représentant ;

    -le directeur de chacune des écoles ;

    -le chargé de mission Atome auprès du délégué général pour l'armement ;

    -le chargé de mission Recherche auprès du délégué général pour l'armement.

    En outre, le conseil comprend des membres nommés par arrêté du ministre chargé des armées pour une durée de trois ans renouvelable une fois :

    -un représentant du chef d'état-major des armées ;

    -un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

    -un représentant du ministre chargé des transports ;

    -un représentant du ministre chargé de la mer ;

    -un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;

    -sept personnalités de l'industrie choisies dans les branches professionnelles de l'aérospatiale, de la construction navale, de la mécanique et de l'électronique ;

    -un représentant du corps enseignant de chaque école.

    Deux élèves, dont un ingénieur de l'armement, de chaque école, nommés par arrêté du ministre chargé des armées, participent avec voix délibérative aux travaux du conseil. Le mandat de ces élèves prend fin à l'achèvement de leur scolarité.

    Le président du conseil de perfectionnement peut inviter à participer aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont la présence paraît utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

  • Article 17

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Le président du conseil de perfectionnement est désigné pour trois ans par arrêté du ministre chargé des armées, parmi les personnalités de l'industrie membres du conseil.

    L'inspecteur général de l'armement est vice-président du conseil.

  • Article 18

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Le conseil de perfectionnement donne des avis et formule des propositions sur :

    - la création de nouvelles formations ;

    - l'orientation générale à donner aux programmes et aux méthodes d'enseignement ainsi qu'aux activités des laboratoires en fonction de l'évolution des besoins et du développement des sciences et des techniques ;

    - la politique à suivre en matière de recrutement des élèves ;

    - les activités des écoles consacrées au perfectionnement et à la mise à jour des connaissances ;

    - les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;

    - la coordination des activités des deux écoles avec celles des autres grandes écoles de l'Etat ;

    - l'aspect financier des questions évoquées ci-dessus ;

    - toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des armées.

  • Article 19

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Le président du conseil de perfectionnement constitue pour chaque école une commission spécifique chargée d'étudier les questions qui lui sont propres. Il fixe la durée du mandat de ces commissions, désigne leur président et définit les orientations de leurs travaux.

    Il peut constituer, le cas échéant, des commissions de travail pour l'exécution de certaines études particulières. Il nomme les présidents et les membres de ces commissions, composées de membres du conseil et, si besoin est, de personnalités extérieures.

  • Article 20

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Les travaux des commissions visées à l'article précédent font l'objet de rapports adressés au président du conseil de perfectionnement.

    En tout état de cause, doivent être consultés en temps utile sur les questions qui les concernent :

    - les directeurs de la délégation générale pour l'armement n'appartenant pas au conseil ;

    - les chefs d'état-major des trois armées ;

    - les représentants des secteurs industriels intéressés par les écoles et non représentés au conseil ;

    - les présidents des associations d'anciens élèves des écoles.

  • Article 21

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Le conseil de perfectionnement est convoqué par son président soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers au moins de ses membres, soit à la demande du ministre chargé des armées.

    Il se réunit au moins une fois chaque année.

    Il ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre total des membres.

    Si, lors d'une séance, ce nombre minimal n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

    Les votes sont acquis à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Les avis et propositions du conseil de perfectionnement sont adressés par son président au ministre chargé des armées.

  • Article 22

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Il est institué un conseil intérieur pour chacune des écoles, organe consultatif placé auprès du directeur, qui comprend :

    1° Le directeur de l'école, président ;

    2° Six membres désignés par le directeur, dont cinq appartenant au personnel de direction et d'encadrement de l'école et un choisi, après avis du président de l'association des anciens élèves, parmi les élèves de l'école sortis depuis au moins cinq ans et au plus dix ans ;

    3° Six membres appartenant au corps enseignant de l'école, désignés par le directeur après avis des professeurs ;

    4° Six représentants des élèves choisis par l'ensemble des élèves en cours de scolarité, dans les conditions fixées par le directeur.

  • Article 23

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Le conseil intérieur donne des avis et formule des propositions sur les questions dont il est saisi par le président, concernant :

    1° L'enseignement :

    - aménagement des programmes d'enseignement ;

    - conditions générales de déroulement des activités scolaires ;

    - modifications et améliorations des méthodes d'enseignement ;

    - renouvellement du mandat des professeurs ;

    2° Le contrôle des connaissances et la sanction des études dans les conditions fixées au titre VIII du présent arrêté ;

    3° La gestion : le conseil intérieur, tenu informé des problèmes propres à la gestion de l'école, peut formuler des avis et suggestions sur les problèmes qui ont une incidence directe sur le déroulement des enseignements ou sur la vie des étudiants au sein de l'école ;

    4° Le règlement intérieur de l'école ;

    5° La discipline dans les conditions fixées au titre IX du présent arrêté ;

    6° Les mesures sociales et culturelles d'ordre général ou individuel concernant les étudiants.

  • Article 24

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Le conseil intérieur se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par année scolaire et le cas échéant en session extraordinaire.

    L'ordre du jour est fixé par le président. Celui-ci ne peut refuser d'y porter une question dont l'inscription est demandée par huit au moins des membres du conseil, sous réserve qu'elle appartienne au domaine de compétence défini à l'article 23 du présent arrêté. Au cas où une telle demande est déposée en dehors des sessions normales, le conseil se réunit obligatoirement dans un délai d'un mois.

    Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque les deux tiers au moins des membres de chacune des catégories mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 22 du présent arrêté sont présents.

    Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents dans chaque catégorie.

    Le conseil intérieur peut confier l'étude préliminaire de certaines questions à une commission de travail présidée par un de ses membres.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 20/03/1987Version en vigueur depuis le 20 mars 1987

    Outre le personnel d'encadrement et d'exécution, chaque école dispose de membres du corps enseignant et de personnels de recherche. Les uns et les autres ont à l'école soit leur occupation principale soit une occupation accessoire.

    Les membres du corps enseignant comprennent :

    - les professeurs, conférenciers et chargés de cours ;

    - les maîtres de conférence ;

    - les chefs de travaux pratiques, répétiteurs et lecteurs ;

    - les instructeurs et moniteurs.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 20/03/1987Version en vigueur depuis le 20 mars 1987

    Les professeurs sont chargés d'un enseignement, en outre, ils peuvent faire ou diriger des recherches dans le domaine de leur spécialité, ou être chargés de la direction d'un laboratoire correspondant à leur enseignement.

    Les autres membres du corps enseignant exercent leurs activités d'enseignement sous l'autorité des professeurs. Ils participent aux actions d'études et de recherches.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 20/03/1987Version en vigueur depuis le 20 mars 1987

    Les statuts, conventions ou contrats régissant le personnel enseignant distinguent, sous réserve de la réglementation en matière de cumul :

    a) Les personnels dénommés " professeurs à occupation principale ".

    Les professeurs à occupation principale sont soit des ingénieurs de l'armement affectés dans les deux écoles, soit des personnalités scientifiques ou industrielles recrutées dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984. Proposés par le directeur après avis du conseil d'enseignement de l'école prévu à l'article 28 du présent arrêté, ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des armées pour une période de trois ans renouvelable.

    Les professeurs à occupation principale de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace recrutés avant le 11 juin 1983 continuent à être régis par le décret du 23 octobre 1967.

    b) Les autres personnels " d'enseignement-recherche " à occupation principale.

    Les autres personnels d'enseignement-recherche à occupation principale exerçant à temps complet ou à temps partiel sont soit des fonctionnaires civils ou militaires, soit des agents sur contrat conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés par le ministre chargé des armées après avis du directeur de l'école et sont régis par les dispositions résultant de leur position statutaire ;

    c) Le personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.

    Le personnel enseignant à titre d'occupation accessoire est soumis aux dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé. Il est nommé pour une durée d'un an, renouvelable, soit par le ministre chargé des armées après avis du directeur de l'école, soit, pour les chefs de travaux et les moniteurs, par le directeur de l'école. Il peut être mis fin à ses fonctions à tout moment dans les conditions identiques à celles de sa désignation.

    Des étudiants de chacune des écoles peuvent être appelés à remplir à l'intérieur de celles-ci des fonctions de moniteurs dans les conditions prévues pour cette catégorie d'enseignants par le décret du 12 juin 1956 susvisé. Ils ne peuvent siéger au conseil intérieur à titre de représentants du corps enseignant ;

    d) Le personnel enseignant étranger.

    Celui-ci est appelé à dispenser un enseignement particulier pendant une période limitée à une année scolaire, renouvelable. Il est recruté sur contrat par le ministre chargé des armées, conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

  • Article 28

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Il est institué un conseil d'enseignement pour chacune des écoles. Le conseil d'enseignement est chargé de donner un avis notamment sur la nomination des professeurs à occupation principale, et, lorsque de telles dispositions sont applicables, sur la résiliation des contrats et sur les autorisations à exercer une autre activité. Il est présidé par le directeur de l'école et comprend :

    - le directeur adjoint ;

    - le directeur des études ;

    - le directeur des recherches ;

    - deux membres du conseil de perfectionnement désignés par le président de ce conseil ;

    - le membre du conseil intérieur choisi parmi les anciens élèves de l'école ;

    - six professeurs désignés par le directeur.

    Le président peut inviter à participer aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont la présence paraît utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

  • Article 29

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Les personnels chargés des recherches exercent les activités correspondantes sous l'autorité des directeurs de laboratoire.

  • Article 30

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Dans le présent titre, le mot " matière " est utilisé pour désigner, indifféremment, les divers cours enseignés ou les diverses activités des élèves pratiquées dans le cadre du cycle d'enseignement visé à l'article 11 ci-dessus.

  • Article 31

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Pour chacune des années de scolarité du cycle d'enseignement de chaque école, cité à l'article 11 précédent, les matières sont regroupées en enseignements.

    Le directeur de chaque école définit, au début de l'année scolaire, la liste des enseignements correspondant à chaque option, le poids, exprimé en unités de référence, de chaque enseignement au regard de la sanction des études et la liste des matières constituant chaque enseignement. Cette liste peut comporter des variantes et comprendre des matières facultatives ; elle doit signaler, le cas échéant, les matières qui sont obligatoires pour être admis à suivre d'autres matières au cours des périodes scolaires ultérieures. Le projet de fin d'études constitue un enseignement à lui seul.

    Les directeurs peuvent attribuer à des élèves des équivalences d'enseignements pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés, reconnus de même valeur, effectués en France ou à l'étranger.

    Le poids total des enseignements pour lesquels des équivalences peuvent être ainsi accordées, pendant la scolarité d'un élève, ne peut dépasser le poids correspondant à une demi-année scolaire.

  • Article 32

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Les connaissances et aptitudes de chaque élève ou auditeur sont appréciées pour chaque matière par une note.

    Les notes sont attribuées par les professeurs responsables en collaboration avec leurs assistants. Elles tiennent compte des résultats partiels obtenus dans les différentes activités concernées, ainsi que des qualités et des aptitudes manifestées par les intéressés. Une appréciation qualitative peut accompagner la note.

    Les élèves ou auditeurs n'ayant pas pu suivre normalement certaines matières pour des raisons reconnues valables ne reçoivent pas de note pour ces matières ; il est simplement porté la mention " incomplet ".

    En cas de mention " incomplet " dans une ou plusieurs matières, l'élève ou l'auditeur subit, pour chacune de ces matières avant le début de l'année scolaire suivante, un examen de contrôle qui permet de le noter.

  • Article 33

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Pour chaque enseignement, les connaissances et aptitudes de chaque élève sont appréciées par une note caractéristique, dont l'échelle de notation comprend en particulier un niveau " insuffisant ".

    Les modalités d'établissement de cette note à partir des notes attribuées au niveau des matières et le niveau de note au-dessous duquel la qualification " insuffisant " est attribuée à l'enseignement correspondant sont définis, éventuellement, de façon distincte pour les divers enseignements, par le directeur de chaque école au début de l'année scolaire.

    L'impossibilité de juger un élève par suite d'absences non justifiées entraîne l'attribution de la qualification " insuffisant ".

  • Article 34

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Lorsqu'un élève a reçu la qualification " insuffisant ", le cas échéant après examen de contrôle, dans des enseignements dont le poids total (exprimé en unités de référence) ne dépasse pas le tiers du poids des enseignements obligatoires de l'année, il est autorisé à passer, avant le début de l'année scolaire suivante et selon des modalités générales définies par le directeur de chaque école au début de l'année scolaire, un examen de rappel au titre de chacun des enseignements dans lesquels il a reçu cette qualification " insuffisant ".

    Le projet de fin d'études ne peut donner lieu à examen de rappel.

  • Article 35

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Les élèves ayant reçu la qualification " insuffisant ", le cas échéant après examen de rappel, ou une mention " incomplet " dans l'un au moins des enseignements obligatoires de l'année écoulée, sont entendus par le directeur et leur cas est examiné par le conseil intérieur. Il en est de même des élèves ayant reçu la qualification " insuffisant " dans des enseignements dont le poids total dépasse le tiers du poids des enseignements obligatoires de l'année.

    Le conseil intérieur donne un avis consultatif sur les sanctions dont sont passibles les élèves et qui peuvent être :

    - le redoublement de l'année scolaire ;

    - l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.

    La décision de redoublement est prise par le directeur.

    La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme est prise par le ministre chargé des armées.

    Sauf pour raison de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité d'une décision de redoublement.

    Les ingénieurs de l'armement, les officiers et les fonctionnaires et agents de l'Etat français ne peuvent être autorisés à redoubler que pour des raisons de santé.

    L'élève admis à redoubler est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements.

  • Article 36

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    A titre exceptionnel et lorsque l'élève intéressé a reçu la qualification " insuffisant " ou la mention " incomplet " dans un enseignement dont le poids est inférieur ou égal à un seuil fixé par le règlement intérieur, le directeur peut autoriser un élève admis à redoubler la deuxième ou la troisième année, à suivre un programme adapté.

    Dans ce cas, le contenu des études est fixé par le directeur des études selon des modalités précisées par le règlement intérieur.

    Certains enseignements suivis précédemment dans des conditions très satisfaisantes peuvent alors être remplacés par des travaux d'approfondissement portant sur ces enseignements et appréciés dans les mêmes conditions.

  • Article 37

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Les élèves et les auditeurs reçoivent à la fin de leurs études un relevé des notes obtenues dans chaque matière accompagné, le cas échéant, de l'appréciation qualitative prévue à l'article 32 du présent arrêté.

    Sauf décision de non-délivrance du diplôme prise dans les conditions prévues à l'article 35 du présent arrêté, les élèves ayant terminé leur études reçoivent du ministre chargé des armées le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ou celui d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

    Le diplôme confère à l'élève le titre correspondant, reconnu par la commission des titres d'ingénieurs.

    Les élèves ayant terminé leur scolarité, mais ne recevant pas de diplôme, se voient délivrer un certificat de scolarité.

  • Article 38

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    L'instruction visée à l'article 12 du présent arrêté définit les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation.

  • Article 39

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Les modalités de délivrance de diplôme applicables aux auditeurs candidats au diplôme d'études approfondies et aux stagiaires de doctorat sont définies par les textes relatifs au troisième cycle de l'enseignement supérieur.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 20/03/1987Version en vigueur depuis le 20 mars 1987

    Le régime de chaque école est l'externat.

    Toutefois, l'école peut offrir aux élèves, à titre onéreux, des possibilités d'hébergement et de subsistance, dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées.

    Les auditeurs et stagiaires de doctorat peuvent bénéficier de ces dispositions dans la limite des places disponibles.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 20/03/1987Version en vigueur depuis le 20 mars 1987

    Les étudiants français ayant la qualité de militaire, fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales ne versent aucun droit de scolarité.

    Ils bénéficient du régime de rémunération prévu pour leur cas par les textes réglementaires qui leur sont applicables à raison de leur qualité.

    Ils sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école dans les conditions prévues par les textes réglementaires qui leur sont applicables à raison de leur qualité.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 20/03/1987Version en vigueur depuis le 20 mars 1987

    Les étudiants qui n'ont pas la qualité de militaire, fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales français versent pour chaque année scolaire pendant laquelle il suivent tout ou partie des enseignements dispensés par l'école, un droit de scolarité dont le montant est égal à celui fixé par le ministre de l'éducation nationale pour le droit d'inscription dans le troisième cycle de l'enseignement supérieur.

    Des exonérations de ce droit peuvent être accordées aux étudiants pour lesquels cette mesure serait justifiée par l'insuffisance de leurs ressources. La décision d'exonération est prise par le ministre chargé des armées, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil intérieur.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 20/03/1987Version en vigueur depuis le 20 mars 1987

    Les étudiants visés à l'article 42 ci-dessus sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école dans le cadre du programme d'enseignement, dans les conditions et suivant le taux prévus pour les fonctionnaires du groupe II par le décret du 10 août 1966 susvisé modifié.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 20/03/1987Version en vigueur depuis le 20 mars 1987

    Dans la limite des crédits prévus à ce titre, des bourses d'entretien peuvent être accordées par le ministre chargé des armées aux élèves français qui ne reçoivent pas de traitement et dont la situation le justifie.

    Dans la limite des mêmes crédits, des allocations d'études de troisième cycle peuvent être accordées par le ministre chargé des armées aux auditeurs français des enseignements de spécialisation et aux auditeurs français candidats au diplôme d'études approfondies qui ne reçoivent pas de traitement et dont la situation et le mérite le justifient.

    L'octroi d'une bourse d'entretien ou d'une allocation d'études entraîne l'exonération des droits de scolarité.

    Le bénéfice des dispositions du présent article est étendu aux élèves et auditeurs étrangers qui réunissent les conditions fixées par la réglementation du ministère chargé des universités pour ouvrir un droit aux bourses d'enseignement supérieur.

  • Article 45

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Les étudiants qui ont la qualité de militaire, fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales français sont passibles des sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires afférents à leur qualité.

    Ces sanctions peuvent entraîner l'exclusion définitive de l'école dans les conditions fixées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 46.

  • Article 46

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    Les étudiants, autres que ceux visés à l'article 45 ci-dessus, sont passibles des sanctions suivantes :

    - l'avertissement ;

    - le blâme ;

    - l'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant excéder un mois ;

    - l'exclusion définitive.

    L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.

    Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école après avis du conseil intérieur. L'intéressé doit avoir été entendu au préalable par le directeur.

    L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission. Le directeur de l'école, avant de prendre la décision ou de transmettre sa proposition au ministre, doit entendre l'intéressé et consulter le conseil intérieur.

    L'exclusion définitive entraîne la non-délivrance du diplôme.

  • Article 47

    Version en vigueur du 20/03/1987 au 01/07/1995Version en vigueur du 20 mars 1987 au 01 juillet 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-30 art. 35 JORF 23 novembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

    L'ensemble des dispositions qui régissent d'une manière permanente les élèves, auditeurs et stagiaires de doctorat pendant leur présence dans l'une ou l'autre école fait l'objet du règlement intérieur cité à l'article 23.

    Celui-ci est fixé par le directeur de l'école après avis du conseil intérieur et approbation du ministre chargé des armées.

    Le directeur de l'école assure la publication du règlement intérieur.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 20/03/1987Version en vigueur depuis le 20 mars 1987

    L'arrêté du 22 décembre 1972 modifié fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace est abrogé.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 20/03/1987Version en vigueur depuis le 20 mars 1987

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

F. CAILLETEAU

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

M. PRADA