Article 43
Les étudiants visés à l'article 42 ci-dessus sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école dans le cadre du programme d'enseignement, dans les conditions et suivant le taux prévus pour les fonctionnaires du groupe II par le décret du 10 août 1966 susvisé modifié.