Article 42
Les étudiants qui n'ont pas la qualité de militaire, fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales français versent pour chaque année scolaire pendant laquelle il suivent tout ou partie des enseignements dispensés par l'école, un droit de scolarité dont le montant est égal à celui fixé par le ministre de l'éducation nationale pour le droit d'inscription dans le troisième cycle de l'enseignement supérieur.
Des exonérations de ce droit peuvent être accordées aux étudiants pour lesquels cette mesure serait justifiée par l'insuffisance de leurs ressources. La décision d'exonération est prise par le ministre chargé des armées, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil intérieur.