Article 1
Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020
A l'exception des agents rémunérés à la vacation et des personnels recrutés sur des contrats à durée déterminée, l'ensemble des agents qui exercent leurs fonctions à France Education international sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement.
Selon leur corps d'appartenance, ils sont répartis dans l'un des deux collèges suivants :
Premier collège (deux sièges à pourvoir) : personnels administratifs, ouvriers et de service ;
Deuxième collège (deux sièges à pourvoir) : personnels enseignants et de documentation.
Le directeur du centre arrête la date des élections et dresse pour chaque collège la liste des électeurs. Cette liste est affichée vingt jours au moins avant la date retenue pour les élections.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation au plus tard quinze jours avant la date des élections.
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/08/1987Version en vigueur depuis le 11 août 1987
Le mode de scrutin est un scrutin de liste.
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/08/1987Version en vigueur depuis le 11 août 1987
Sont éligibles, dans chaque collège, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du collège correspondant.
Chaque liste présentée dans un collège doit comprendre au moins quatre noms et au plus six noms classés par ordre préférentiel.
Les listes doivent être déposées au moins quinze jours avant la date des élections auprès du secrétaire général de l'établissement, accompagnées d'une déclaration individuelle de chaque candidat.
Article 4
Version en vigueur depuis le 11/08/1987Version en vigueur depuis le 11 août 1987
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Si, après cette date, les candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles ou retirent leur candidature, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le retrait de candidature a eu lieu pour cas de force majeure ou si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite pour le dépôt de la liste, le candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/08/1987Version en vigueur depuis le 11 août 1987
La réalisation des bulletins de vote et des déclarations d'intention est prise en charge par l'établissement.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de France Education international et pendant les heures de service. Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans rayer ni ajouter aucun nom.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/08/1987Version en vigueur depuis le 11 août 1987
Il est institué un bureau de vote dont le président et le secrétaire sont désignés par le directeur du centre. Chaque liste peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/08/1987Version en vigueur depuis le 11 août 1987
Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congés de maladie, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote.
Article 9
Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions définies ci-après :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux agents intéressés par les soins de la direction de l'établissement ;
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite Enveloppe n° 1) qu'il cachète. Cette enveloppe, du modèle fixé par le centre, doit porter mention du collège électoral concerné. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif ;
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite Enveloppe n° 2) qu'il cachète et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom, ses prénoms, son grade et la mention Election des représentants du personnel au conseil d'administration de France Education international (premier ou deuxième collège) ;
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite Enveloppe n° 3) qu'il cachète et adresse au bureau de vote où elle doit parvenir au plus tard le jour du scrutin, avant sa clôture. En cas d'envoi tardif, les plis sont réexpédiés aux votants.
Article 10
Version en vigueur depuis le 11/08/1987Version en vigueur depuis le 11 août 1987
La réception des suffrages s'effectue comme suit :
a) Le jour du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents du même collège ayant voté directement au siège du centre ;
b) Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
c) Les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe b du présent article, sont annexées au procès-verbal.
Article 11
Version en vigueur depuis le 11/08/1987Version en vigueur depuis le 11 août 1987
Aussitôt après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement des suffrages par collège.
Sont considérés comme nuls :
- les bulletins dont un ou plusieurs noms sont rayés ;
- les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à six ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif.
Article 12
Version en vigueur depuis le 11/08/1987Version en vigueur depuis le 11 août 1987
Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des représentants est effectuée de la manière suivante :
Le bureau de vote détermine le quotient électoral par collège en divisant par deux le nombre total de suffrages valablement exprimés.
a) Nombre total des sièges de représentant attribués à chaque liste :
- chaque liste a droit à autant de sièges de représentant que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
- les sièges de représentant restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Désignation des représentants :
- pour chaque siège de représentant obtenu par une liste, la désignation du candidat élu est faite dans l'ordre de présentation sur la liste. Le ou les suivants immédiats, selon le nombre de sièges attribués à la liste, sont désignés comme représentants suppléants.
c) Dispositions spéciales :
- dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué par tirage au sort.
Article 13
Version en vigueur depuis le 11/08/1987Version en vigueur depuis le 11 août 1987
Un procès-verbal des opérations électorales est établi et signé par tous les membres présents du bureau. Les résultats du scrutin y sont indiqués ainsi que les incidents qui auraient pu se produire au cours du vote et du dépouillement.
Les bulletins nuls sont annexés à ce procès-verbal.
Les agents habilités à représenter les listes de candidats reçoivent transmission du procès-verbal.
Article 14
Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de France Education international. Elles doivent être formulées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
Article 15
Version en vigueur depuis le 11/08/1987Version en vigueur depuis le 11 août 1987
Si, avant l'expiration du mandat du conseil d'administration, il y a lieu de procéder à la désignation d'un nouveau représentant du personnel, cette désignation a lieu de la manière suivante :
Le représentant du personnel mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé par le candidat suivant de la même liste ;
Si, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues au précédent alinéa, au siège de représentant du personnel auquel elle a droit, il est organisé une élection partielle. Le mandat du nouvel élu expire à la date du renouvellement de l'ensemble de la représentation du personnel au conseil d'administration.
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020
Le directeur de France Education international est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 16 juillet 1987 relatif aux modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de France Education international
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2020
NOR : MENF8700438A
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Le ministre de l'éducation nationale, Vu le décret n° 87-325 du 12 mai 1987 érigeant le Centre international d'études pédagogiques (C.I.E.P.) en établissement public national à caractère administratif, notamment son article 4,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
M. ROGER