Arrêté du 16 juillet 1987 relatif aux modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de France Education international

En vigueur depuis le 11/08/1987En vigueur depuis le 11 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2020

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Article 10

Version en vigueur depuis le 11/08/1987Version en vigueur depuis le 11 août 1987

La réception des suffrages s'effectue comme suit :

a) Le jour du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents du même collège ayant voté directement au siège du centre ;

b) Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 1 portant un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

c) Les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe b du présent article, sont annexées au procès-verbal.