Arrêté du 27 mars 1992 portant application de l'article 32 de la loi de finances pour 1992 relatif à l'alcool éthylique et ses dérivés, et aux esters d'huile de colza et de tournesol

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 1992

NOR : AGRG9200600A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'environnement, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le code des douanes, et notamment son article 265.1 ;

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 508 et 509, ainsi que les articles 165 et suivants de son annexe I ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment son article 2 ; Vu la loi de finances pour 1992 n° 91-1322 du 30 décembre 1991, et notamment son article 32 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1987 modifié, relatif aux conditions d'incorporation de composés oxygénés organiques dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb,

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

        L'exonération de taxe intérieure de consommation des produits pétroliers, prévue dans l'article 32 de la loi de finances pour 1992, s'applique :

        - au volume d'ester d'huile de colza ou de tournesol ;

        - au volume d'alcool éthylique pur incorporé dans les supercarburants, les supercarburants sans plomb et les essences ;

        - au volume d'alcool éthylique pur contenu dans ses dérivés (dont l'Ethyl Tertio Butyl Ether, appelé E.T.B.E.), incorporés dans les supercarburants, les supercarburants sans plomb et les essences.

        Les caractéristiques de ces produits sont fixées en annexe I.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

        L'origine agricole des produits définis à l'article 1er ci-dessus, est attestée par des certificats de production délivrés par le ministre de l'agriculture et de la forêt aux conditions fixées à l'article 10.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

      L'utilisation des produits visés à l'article 1er s'opère dans le cadre d'un projet expérimental défini ci-après pour chaque catégorie de produits afin d'en permettre le suivi.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

      Constituent un projet expérimental l'élaboration et l'emploi de l'un des produits définis à l'article 1er dans les conditions fixées ci-après :

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

      La personne physique ou morale qui a l'intention de mettre en oeuvre un projet expérimental doit s'approvisionner auprès d'une unité pilote de production définie au I ci-dessous et satisfaire aux conditions d'utilisation des produits définis au II ci-dessous.

      Elle est responsable du projet expérimental.

        • Article 6

          Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

          Les produits visés à l'article 1er doivent être élaborés dans une unité pilote. Constitue une unité pilote un établissement ou un ensemble d'établissements assurant l'élaboration d'alcool éthylique ou de ses dérivés à partir de céréales, topinambours, pommes de terre ou de productions nouvelles de betteraves ou celle d'esters d'huile à partir de colza et de tournesol.

          Cet établissement ou ensemble d'établissements doit être agréé par :

          - le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes pour les établissements élaborant de l'alcool éthylique ou des esters ;

          - le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé des douanes pour ceux qui élaborent des dérivés de l'alcool tels que l'E.T.B.E.

          Le titulaire de l'agrément est l'industriel exploitant cet établissement.

        • Article 7

          Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

          L'agrément de l'unité pilote est subordonné :

          1. A la présentation à l'administration d'un contrat spécifique passé entre un fournisseur de matières premières et un industriel :

          - l'industriel élaborant de l'éthanol ou des esters doit présenter au ministre chargé de l'agriculture, pour chaque campagne et avant emblavement un contrat par lequel un agriculteur ou un groupement d'agriculteurs assure la fourniture des matières agricoles, avec indication de la surface agricole correspondante ;

          - l'industriel qui fabrique des dérivés de l'alcool (tels que l'E.T.B.E.) doit présenter au ministre chargé des hydrocarbures un contrat par lequel l'exploitant d'une unité pilote de production agréée par le ministre chargé de l'agriculture tel que prévu ci-dessus lui assure la fourniture d'alcool éthylique.

          Le contrat de fourniture doit préciser les volumes prévisionnels et les périodes de livraison.

          2. Au contrôle préalable, par les services des ministères concernés, de l'outil de production et des conditions de réception des matières premières.

          L'agrément est délivré sans préjudice de l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

        Contrôle de l'activité de l'unité pilote :

        - unité de production d'alcool éthylique ou d'esters : en cours de campagne, le ministère de l'agriculture et de la forêt s'assure de l'exécution du contrat de fourniture des matières premières et des conditions d'élaboration de l'alcool éthylique ou des esters d'huile de colza ou de tournesol ;

        - unité de production d'E.T.B.E. : la transformation de l'alcool éthylique en l'un de ses dérivés doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des hydrocarbures mentionnant les volumes d'alcool mis en oeuvre.

        • Article 9

          Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

          Le ministre qui a délivré l'agrément peut procéder à sa suspension ou à son retrait lorsque les conditions d'obtention de celui-ci ne sont plus réunies.

          Le titulaire de l'agrément est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

        Le ministre de l'agriculture et de la forêt délivre des certificats de production établis au nom des personnes habilitées à produire de l'alcool éthylique ou des esters dans les unités pilotes, au vu de contrats de fournitures avec des établissements sous douane ou des établissements agréés conformément à l'article 6, à produire des dérivés de l'alcool.

        Ces certificats mentionnent la nature et la masse des matières premières mises en oeuvre et le volume d'alcool ou d'ester produit, qui devra être supérieur ou égal au volume calculé à partir du coefficient de transformation figurant en annexe II, sachant qu'une limite maximale a été précisée pour les betteraves.

        • Article 11

          Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

          Les unités pilotes de fabrication d'alcool éthylique sont placées sous le contrôle du service chargé des contributions indirectes.

          Les unités pilotes de fabrication d'E.T.B.E. et d'ester sont placées sous le contrôle du service des douanes.

          Ces unités pilotes doivent tenir une comptabilité matière spécifique pour les matières premières mises en oeuvre et pour les produits bénéficiant de l'exonération.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

        La personne responsable du projet expérimental doit déposer auprès du ministre chargé des douanes, du ministre chargé des hydrocarbures, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement un programme prévisionnel d'utilisation des produits visés à l'article 1er. En cas de non-conformité avec les articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, les ministres peuvent faire valoir leurs observations dans un délai de trente jours après le dépôt du dossier, celles-ci pouvant aller jusqu'au refus de l'exonération par le ministre chargé des douanes.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

        Le suivi de la distribution et de l'utilisation des carburants et des combustibles contenant de l'alcool éthylique, un de ses dérivés ou des esters d'huile de colza et de tournesol fait l'objet d'un rapport semestriel au ministre chargé des hydrocarbures, au ministre chargé des douanes, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement, établi par le responsable du projet expérimental.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

        Toute utilisation d'ester à l'état pur ou en mélange avec du gazole, et d'alcool éthylique incorporé à des supercarburants ou à des essences, dans une proportion supérieure à celle définie par l'arrêté du 16 septembre 1987 concernant l'incorporation des composés oxygénés, doit être autorisée par décision conjointe du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des douanes.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

        Pour les usages définis à l'article 14, il appartient aux personnes physiques ou morales du projet expérimental de procéder à des tests normalisés de consommation et de pollution définis dans le cahier des charges qui sera établi par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement. L'annexe III précise le cahier des charges pour l'utilisation des esters.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

        Toute circulation de l'alcool éthylique s'effectue sous couvert d'un titre de mouvement spécialement annoté et établi sous le contrôle du service chargé des contributions indirectes.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

        Les opérations de dénaturation de l'alcool s'effectuent dans des établissements sous contrôle fiscal, agréés par le directeur général des douanes et droits indirects et s'approvisionnant en alcool éthylique provenant d'unités pilotes.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

      Dès son introduction dans un établissement sous contrôle fiscal, l'alcool éthylique en nature doit être dénaturé.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

      La dénaturation consiste :

      - en l'adjonction de cinq litres au moins d'huiles légères visées aux indices d'identification 4 à 15 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes, à cent litres d'alcool pur, pour l'alcool éthylique destiné à être incorporé en l'état à des supercarburants, des supercarburants sans plomb et des essences ;

      - en l'adjonction d'un litre d'E.T.B.E. à cent litres d'alcool pur pour l'alcool éthylique destiné à la fabrication de ses dérivés.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

      Toute opération de dénaturation doit faire l'objet d'une déclaration préalable adressée au service des douanes au moins deux jours avant. Cette déclaration doit préciser notamment la date, l'heure et le lieu de chaque opération, qui doit avoir lieu, sauf avis contraire du service des douanes, en présence de l'un de ses représentants.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

      L'alcool ainsi dénaturé doit être incorporé pur ou sous forme de dérivés, dans l'établissement sous douane où le certificat d'exonération a été délivré, aux supercarburants, aux supercarburants sans plomb ou aux essences à l'exclusion de toute autre destination.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

      L'exonération de l'alcool éthylique, de ses dérivés et des esters d'huile de colza ou de tournesol de la taxe intérieure de consommation est subordonnée à la présentation du certificat de production visé à l'article 2 et d'un certificat d'exonération délivré et utilisé dans les conditions fixées aux articles 24 et suivants.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

      L'industriel bénéficiaire du certificat de production établit, en tant que de besoin et sous sa responsabilité, pour chaque expédition de produit, une attestation mentionnant notamment le volume, la nature, l'origine végétale du produit, le lieu de production ainsi que la référence au certificat de production. Cette attestation est présentée au service des douanes lors de l'entrée du produit dans un établissement sous douane.

        • Article 24

          Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

          1. Pour l'alcool éthylique introduit dans un établissement sous douane, le certificat d'exonération est délivré par le service des douanes à l'issue des opérations de dénaturation effectuées dans les conditions définies à l'article 19.

          2. Pour l'E.T.B.E. fabriqué dans un établissement non pétrolier puis acheminé pour incorporation vers un établissement pétrolier sous douane, le certificat est délivré par le service des douanes, dès entrée de l'E.T.B.E. dans cet établissement, pour le volume d'alcool éthylique calculé sur la base du coefficient de transformation figurant en annexe II.

          3. Pour les esters, le certificat d'exonération est délivré par le service des douanes dès leur entrée dans l'établissement sous douane.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

        Ce certificat est établi au nom des personnes qui effectuent la mise à la consommation des carburants et des combustibles.

        Il indique le volume d'alcool éthylique, le volume contenu dans ses dérivés ou le volume des esters d'huile de colza et de tournesol, exonéré de la taxe intérieure de consommation.

        Le certificat d'exonération est incessible.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

        Le certificat d'exonération permet à son bénéficiaire de mettre à la consommation en exonération de taxe intérieure de consommation, un volume de carburants ou de combustibles équivalant à celui figurant sur le certificat.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

        Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15, les esters visés à l'article 1er, directement versés sur le marché intérieur pour y être utilisés purs ou en mélange avec des produits pétroliers ayant déjà acquitté les taxes exigibles, font l'objet d'une information du service des douanes et de la direction des hydrocarbures par le fournisseur et l'utilisateur.

        Cette information doit préciser le volume de produits utilisés, les conditions d'utilisation (pur ou en mélange) et, en cas de mélange, le taux d'incorporation, ainsi que le lieu de stockage des produits.



        Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : " directeur des ressources énergétiques et minérales " et " direction des ressources énergétiques et minérales " au lieu de : " directeur des hydrocarbures ", " directeur des matières premières et des hydrocarbures ", " direction des hydrocarbures " et " direction des matières premières et des hydrocarbures " ; il convient également de lire : " directeur de la demande et des marchés énergétiques " et " direction de la demande et des marchés énergétiques " au lieu de :
        " directeur du gaz, de l'électricité et du charbon " et " direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon ".
    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

      Les dispositions prévues dans l'article 7-1 ne sont pas applicables pour les productions d'alcool éthylique ou d'esters réalisées avant le 1er octobre 1992 à partir de topinambours, pommes de terre et betteraves et avant le 1er juillet 1993 à partir de céréales, colza et tournesol.

      Toutefois, la justification de l'origine agricole des produits utilisés, telle que définie dans l'article 32 de la loi précitée, devra être faite.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

      Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par le code des douanes.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général des impôts, le directeur général de l'alimentation, le directeur des hydrocarbures et le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

      I. - Spécifications techniques :

      1. Spécifications des esters d'huile de colza et de tournesol :

      Teneur en ester supérieure à 96,5 p. 100 en masse ;

      Teneur en monoglycérides inférieure à 0,8 p. 100 ;

      Teneur en glycérine totale après hydrolyse inférieure à 0,25 p. 100 ;

      Teneur en eau inférieure à 200 mg/kg ;

      Teneur en monoalcool inférieure à 0,1 p. 100 ;

      Teneur en métaux alcalins dans le mélange gazole-ester inférieure à 1 ppm ;

      Indice d'acidité inférieur à 1 mg KOH/g ;

      Teneur en phosphore dans le mélange gazole-ester inférieure à 3 ppm.

      2. Spécifications de l'alcool éthylique :

      Ethanol absolu dont la teneur en eau est inférieure à 3 000 ppm en masse.

      3. Spécifications des dérivés de l'alcool éthylique :

      E.T.B.E. dont la teneur en éthyl tertio butyl éther pur est supérieure à 91 p. 100, le reste devant être constitué à 90 p. 100 d'éthanol absolu.

      II. - Détermination des méthodes d'analyse :

      Les méthodes de mesures seront définies par circulaire.

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

      Matières premières agricoles et alcool éthylique :

      1 tonne de blé : 330 litres.

      1 tonne de maïs ou de sorgho : 351 litres.

      1 tonne d'orge : 283 litres.

      1 tonne de topinambours : 85 litres.

      1 tonne de pommes de terre féculières : 125 litres.

      1 tonne de pommes de terre de consommation : 96 litres.

      1 tonne de betteraves (à 16 % de richesse saccharimétrique) : 98 litres à 103 litres.

      100 litres d'éthanol : 79 kg.

      Matières premières agricoles et esters d'huile.

      1 tonne de graines de colza : 450 litres.

      1 tonne de graines de tournesol : 472 litres.

      Coefficient de transformation de l'alcool éthylique :

      En éthyl tertio butyl ether (E.T.B.E.) par réaction avec l'isobutylène : 1 tonne d'éthanol + 1,2 tonne d'isobutène =

      2,2 tonnes d'E.T.B.E.

      • Annexe III

        Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

        Liste des points de mise à la consommation du produit et récapitulation une fois par an des quantités mises à la consommation en chaque point.

        Composition du produit par grandes familles chimiques et caractéristiques du produit.

        1. Plus de 20 000 litres par an :

        Consommation de carburants en service, avec comparaison avec le gazole classique ;

        Relevé des incidents éventuels, notamment en ce qui concerne la tenue des matériaux (joints, durites, canalisations).

        2. Plus de 50 000 litres par an :

        Consommation de carburants en service, avec comparaison avec le gazole classique ;

        Relevé des incidents éventuels en ce qui concerne la tenue des matériaux (joints, durites, canalisations) ;

        Suivi du comportement du lubrifiant (type et caractéristiques de l'huile neuve, résultats d'analyse lors des vidanges avec, notamment, la mesure de la dilution et de la viscosité et la détermination des teneurs en métaux d'usure).

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'environnement,

BRICE LALONDE.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.

NOTA : Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : "directeur des ressources énergétiques et minérales" et "direction des ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures", "directeur des matières premières et des hydrocarbures", "direction des hydrocarbures" et "direction des matières premières et des hydrocarbures" ; il convient également de lire : "directeur de la demande et des marchés énergétiques" et "direction de la demande et des marchés énergétiques" au lieu de :

"directeur du gaz, de l'électricité et du charbon" et "direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon".