Article 24
1. Pour l'alcool éthylique introduit dans un établissement sous douane, le certificat d'exonération est délivré par le service des douanes à l'issue des opérations de dénaturation effectuées dans les conditions définies à l'article 19.
2. Pour l'E.T.B.E. fabriqué dans un établissement non pétrolier puis acheminé pour incorporation vers un établissement pétrolier sous douane, le certificat est délivré par le service des douanes, dès entrée de l'E.T.B.E. dans cet établissement, pour le volume d'alcool éthylique calculé sur la base du coefficient de transformation figurant en annexe II.
3. Pour les esters, le certificat d'exonération est délivré par le service des douanes dès leur entrée dans l'établissement sous douane.