Article 10
Le ministre de l'agriculture et de la forêt délivre des certificats de production établis au nom des personnes habilitées à produire de l'alcool éthylique ou des esters dans les unités pilotes, au vu de contrats de fournitures avec des établissements sous douane ou des établissements agréés conformément à l'article 6, à produire des dérivés de l'alcool.
Ces certificats mentionnent la nature et la masse des matières premières mises en oeuvre et le volume d'alcool ou d'ester produit, qui devra être supérieur ou égal au volume calculé à partir du coefficient de transformation figurant en annexe II, sachant qu'une limite maximale a été précisée pour les betteraves.