Article 14
Toute utilisation d'ester à l'état pur ou en mélange avec du gazole, et d'alcool éthylique incorporé à des supercarburants ou à des essences, dans une proportion supérieure à celle définie par l'arrêté du 16 septembre 1987 concernant l'incorporation des composés oxygénés, doit être autorisée par décision conjointe du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des douanes.