Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

Version en vigueur au 05 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code pénal, et notamment l'article 378 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, notamment l'article 5 ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • La lettre par laquelle la juridiction a été saisie est communiquée à la personne intéressée par tout moyen conférant date certaine.


      Cette communication précise le délai accordé aux parties, eu égard aux circonstances de l'affaire, pour produire leurs mémoires.


      Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.


      Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.


      Le mémoire de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au greffe de la juridiction.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.

    • Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel extérieurs à la juridiction disciplinaire et inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat.


      La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée aux parties.

    • Sous l'autorité du président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la juridiction disciplinaire.


      Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige.


      Lorsqu'il décide d'entendre les parties, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.


      Le rapport mentionne les diligences accomplies, établit un exposé objectif des faits et donne une opinion sur les solutions qu'appellent le jugement de l'affaire. Il peut être accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues et des constats réalisés. Il comprend les pièces du dossier.


      Le rapport est remis, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, au président et aux membres de la juridiction. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine, accompagné de tout document utile, aux parties au moins quinze jours avant l'audience.

    • Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.

    • Le rôle de chaque audience est arrêté par le président.


      Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins trente jours avant la date fixée pour la séance. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.

    • Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger comme membre de la juridiction s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.

    • En cas d'indisponibilité d'un membre titulaire, les membres suppléants correspondants sont convoqués dans l'ordre de la liste mentionnée aux deuxième, troisième et huitième alinéas de l'article 20 et aux deuxième, troisième et sixième alinéa des articles 21 et 22 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

    • La juridiction ne peut valablement siéger et délibérer que si la majorité des membres, dont le président ou son suppléant, est présente.

      Les séances sont publiques. Toutefois, le président peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige.

      Le président de la juridiction prend toutes mesures de nature à préserver la dignité des débats et la sérénité nécessaire au bon déroulement de l'audience.

      Les rapporteurs désignés en application de l'article 2-1 du présent décret, les membres de la juridiction ainsi que les agents du secrétariat sont soumis à l'obligation du secret professionnel.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.

    • Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport.

      La personne déférée peut présenter devant la juridiction des observations écrites ou orales, demander la citation de témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

      Les ministres intéressés peuvent également faire citer des témoins.

      La juridiction entend, en outre, toute personne que son président estime devoir convoquer.

      Si la juridiction ne s'estime pas suffisamment éclairée, son président peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, le rapporteur désigné pour l'affaire dépose un nouveau rapport communiqué aux parties, ainsi que les nouvelles pièces du dossier, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2-2.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.

    • Si la personne déférée devant la juridiction disciplinaire s'abstient de répondre à la convocation ou de présenter des observations en défense, la décision est néanmoins réputée contradictoire. Il en est de même si la convocation adressée au domicile de l'intéressé, connu de l'administration, est demeurée sans effet.

    • La juridiction se prononce hors de la présence des parties. Le rapporteur peut assister au délibéré de l'affaire sans voix délibérative.

      Une sanction ne peut être prononcée qu'à la majorité absolue des membres présents.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.

    • La décision mentionne le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au délibéré. Elle doit être motivée. Elle est datée et signée par le président et le secrétaire de la juridiction.

      La décision est notifiée par le secrétariat de la juridiction par tout moyen permettant de conférer date certaine à la personne intéressée ainsi qu'au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.

    • Le président de la juridiction remet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé un rapport annuel rendu public dans les espaces dédiés des sites internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

    • Une indemnité forfaitaire est allouée en fonction des responsabilités exercées :


      1° Au président, ou président suppléant, pour chaque séance de la formation du jugement qu'il préside ;


      2° Aux membres nommés et élus, pour chaque séance de la formation du jugement à laquelle ils participent ;


      3° Au rapporteur désigné, pour chaque rapport qu'il remet au président et aux membres de la juridiction.


      Les montants de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget.


      Conformément au 1° de l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté conjoint mentionné à son cinquième alinéa.

    • Le président, les rapporteurs et les membres de la juridiction peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.


      Conformément au 2° de l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, le remboursement des frais de transport et de séjour est applicable aux déplacements qui ont lieu à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Lorsque la commission instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation siège en formation administrative sans caractère juridictionnel, elle est saisie par une demande conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

      Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur parmi les membres de la juridiction disciplinaire.


      La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée à la personne intéressée.


      Sont applicables les dispositions des articles 2, 2-2 à 7, du premier alinéa de l'article 8, de l'article 9-3 ainsi que des articles 11 et 12.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.

    • L'avis doit être motivé.

      Il est signé par le président et le secrétaire et notifié au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé, par voie électronique.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.

    • Article 13-1 (abrogé)

      Pour l'application de la parité prévue à l'article 5, alinéa 4, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 du décret n° 90-134 du 13 février 1990, sont appelés à siéger, au titre des membres de la juridiction mentionnés au 4° de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, les représentants titulaires ou suppléants du même corps ou de la même catégorie que la personne déférée devant la juridiction.

  • Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

ALAIN DEVAQUET

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

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