Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger comme membre de la juridiction s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.