Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles applicables devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation

En vigueur depuis le 20/08/2020En vigueur depuis le 20 août 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020

Modifié par Décret n°2020-1068 du 17 août 2020 - art. 2

Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger comme membre de la juridiction s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.


Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret.