Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles applicables devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation

En vigueur depuis le 19/10/2024En vigueur depuis le 19 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

Modifié par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 17

Lorsque la commission instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation siège en formation administrative sans caractère juridictionnel, elle est saisie par une demande conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur parmi les membres de la juridiction disciplinaire.

La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée à la personne intéressée.

Sont applicables les dispositions des articles 2, 2-2, 2-3, 2-4, 3 à 7, du premier alinéa de l'article 8, de l'article 9-3 ainsi que des articles 11 et 12.