Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles applicables devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation

En vigueur depuis le 19/10/2024En vigueur depuis le 19 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 5

Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

Modifié par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 11

Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport.

La personne poursuivie peut présenter devant la juridiction des observations orales, demander la citation de témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Les ministres intéressés peuvent également présenter des observations orales et faire citer des témoins. Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation, ou leur représentant sont entendus, sur leur demande.

La juridiction entend, en outre, toute personne que son président estime devoir convoquer.

La personne poursuivie a la parole en dernier.

Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.

Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées, pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction, à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires. Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation sont invités, de même, à présenter des observations. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.

Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.


Conformément au premier alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret.