Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles applicables devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation

En vigueur depuis le 19/10/2024En vigueur depuis le 19 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 2-1

Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

Modifié par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 6

Pour chaque affaire, le président désigne dans un délai d'un mois après la saisine de la juridiction un rapporteur parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel extérieurs à la juridiction disciplinaire et inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat.

Le délai mentionné au précédent alinéa n'est pas prescrit à peine d'irrégularité.

La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée aux parties.