Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles applicables devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation

En vigueur depuis le 19/10/2024En vigueur depuis le 19 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 9-1

Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

Modifié par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 16

Le président de la juridiction remet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé un rapport annuel rendu public dans les espaces dédiés des sites internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

A l'issue de chaque mandat, le président de la juridiction joint à son rapport annuel une analyse anonymisée des affaires soumises à la juridiction durant la période concernée. Cette analyse précise l'objet des saisines, le sens et la motivation des décisions rendues ainsi que les sanctions, le cas échéant, prononcées.