Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles applicables devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation

En vigueur depuis le 11/12/2025En vigueur depuis le 11 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 1-3

Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

Création Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 3

En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.

En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.

Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.


Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 22 octobre 2025 relatif aux élections de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants des universités de médecine générale, la date du scrutin est fixée au 11 décembre 2025.

Conformément au troisième alinéa de l'article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, le mandat des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation, nommés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 19 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021, est prorogé jusqu'au 1er mars 2026.