Arrêté du 4 décembre 1981 fixant les modalités de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales d'origine légale dues au titre des salaires versés aux apprentis.

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 1981

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Le ministre de la solidarité nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 117-9, L. 117-13, L. 118-5 et L. 118-6 ;

Vu le code des communes, notamment les articles R. 233-88 et R. 263-11 ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, notamment l'article 7 ;

Vu le décret n° 79-917 du 16 octobre 1979 portant application de l'article L. 118-6 du code du travail, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu les arrêtés du 30 septembre 1954 modifiés portant délégation aux préfets de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane pour fixer forfaitairement les bases de calcul des cotisations de sécurité sociale afférentes à certaines catégories d'assurés sociaux ;

Vu l'arrêté du 5 juin 1979 fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale afférentes à l'emploi des apprentis.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/12/1981Version en vigueur depuis le 23 décembre 1981

    Les cotisations de sécurité sociale et les cotisations au fonds national d'aide au logement prises en charge par l'Etat en application de l'article L. 118-6 du code du travail, au titre des salaires versés aux apprentis, sont calculées conformément aux dispositions des articles 1er à 3 et 5 de l'arrêté du 5 juin 1979 susvisé.

    Le versement de transport est calculé en appliquant à l'assiette déterminée à l'article 1er dudit arrêté le taux forfaitaire fixé à l'article 4 du décret du 16 octobre 1979 susvisé.

    Dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, les cotisations prises en charge par l'Etat sont calculées conformément aux dispositions arrêtées par l'autorité préfectorale en application des arrêtés du 30 septembre 1954 susvisés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/12/1981Version en vigueur depuis le 23 décembre 1981

    Les cotisations applicables à chaque type de contrat d'apprentissage sont liquidées mensuellement par les URSSAF sur la base d'une cotisation annuelle moyenne déterminée en rapportant le montant global des cotisations dues pour la durée totale du contrat au nombre d'années d'apprentissage prévu audit contrat.

    Cette cotisation annuelle moyenne sert de base aux liquidations mensuelles même en cas de prorogation du contrat d'apprentissage en application des articles L. 117-9 ou L. 117-13 du code du travail ou en cas de résolution anticipée.

    Elle est calculée chaque année par référence à la valeur du SMIC applicable au 1er janvier.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/12/1981Version en vigueur depuis le 23 décembre 1981

    Tout contrat d'apprentissage signé au cours d'un mois emporte liquidation des cotisations depuis le premier jour de ce mois.

    Pour tout contrat venant à expiration au cours d'un mois, les cotisations cessent d'être liquidées à partir du premier jour de ce mois.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/12/1981Version en vigueur depuis le 23 décembre 1981

    En cas d'absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit, les cotisations sont liquidées comme si la rémunération avait été normalement versée.

    Les cotisations cessent d'être liquidées à compter du premier jour du mois comportant la date d'expiration prévue au contrat, même si celui-ci est prolongé en raison d'absences non rémunérées.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/12/1981Version en vigueur depuis le 23 décembre 1981

    Le montant des cotisations majorées au titre des apprentis âgés d'au moins dix-huit ans est déterminé sur la base du nombre des apprentis constaté au 31 décembre de chaque année.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/12/1981Version en vigueur depuis le 23 décembre 1981

    Le versement de transport est liquidé sur la base des contrats d'apprentissage constatés au 31 décembre de chaque année et passés par les entreprises de plus de neuf salariés inscrites au répertoire

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/12/1981Version en vigueur depuis le 23 décembre 1981

    L'agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise les éléments nécessaires à la liquidation de la dette de l'Etat. Elle établit chaque trimestre un état de liquidation provisoire de la dette. Cet état est notifié au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du travail et au ministre chargé du budget.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/12/1981Version en vigueur depuis le 23 décembre 1981

    L'Etat verse à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale avant le 5 du deuxième mois de chaque trimestre civil un acompte correspondant au montant des cotisations prises au titre des trois derniers mois connus conformément au résultat des liquidations provisoires.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/12/1981Version en vigueur depuis le 23 décembre 1981

    L'écart constaté entre le montant des acomptes versés et le résultat des liquidations provisoires est imputé sur le montant de l'acompte suivant.

    La régularisation finale intervient lorsque les éléments de la liquidation définitive sont réunis.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/12/1981Version en vigueur depuis le 23 décembre 1981

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité nationale et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, J. MARMOT.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, B. SCHAEFER.