Article 5
Le montant des cotisations majorées au titre des apprentis âgés d'au moins dix-huit ans est déterminé sur la base du nombre des apprentis constaté au 31 décembre de chaque année.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 1981
Le montant des cotisations majorées au titre des apprentis âgés d'au moins dix-huit ans est déterminé sur la base du nombre des apprentis constaté au 31 décembre de chaque année.
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