Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des entreprises minières et assimilées algériennes des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 1993

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé des affaires algériennes.

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, et notamment son article 9 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la convention générale entre la France et l'Algérie en matière de sécurité sociale, signée le 19 janvier 1965, et le protocole n° 3, signé à la même date, relatif aux périodes d'assurance vieillesse accomplies par ses ressortissants français en Algérie avant le 1er juillet 1962, publiés par décret n° 65-372 du 14 mai 1965 ;

Vu le décret n° 46-279 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 septembre 1961 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 avril 1965 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux français qui, du fait de leur activité salariée antérieurement au 1er juillet 1962, sont, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels au regard du régime minier algérien de sécurité sociale.

      Les travailleurs intéressés ou leurs ayants droit, obtiennent conformément aux dispositions ci-après, s'ils résident en France au moment de la demande, la validation des services miniers ou assimilés ayant entraîné l'affiliation audit régime ainsi que la prise en considération des périodes antérieures à cette affiliation qui ont été ou auraient pu être validées selon la réglementation applicable en Algérie à ce régime spécial jusqu'au 1er juillet 1962.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

      Les périodes ainsi validées ouvrent droit, le moment venu, aux avantages de vieillesse prévus au titre IV du décret du 27 novembre 1946 et calculés conformément aux dispositions dudit décret dont les intéressés auraient pu bénéficier pour une durée équivalente de services accomplis en France.



      Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

      La reconstitution de carrière correspondant aux périodes validées au titre du régime minier algérien s'effectue sur la demande de l'intéressé compte tenu des pièces justificatives de nature à établir valablement la durée des services miniers pouvant être pris en considération.

      Pour la justification de la durée et de la nature des services considérés ainsi que le cas échéant pour la justification du montant des salaires perçus, sont admis dans l'ordre de priorité ci-après :

      a) Les comptes individuels ou leurs extraits délivrés ou transférés par la caisse algérienne compétente, les titres attributifs d'un avantage de la sécurité sociale minière délivrés par ladite caisse ainsi que les attestations de validation de services établies par cet organisme ;

      b) Les attestations délivrées par les institutions françaises de retraite complémentaire compétentes à l'égard des ingénieurs et employés des mines d'Algérie ;

      c) Les bulletins de salaire ;

      d) Les certificats de travail, attestations d'employeurs ou tout autre document susceptible de justifier la durée de l'emploi.

      Lorsqu'il est établi que, par suite de difficultés insurmontables, le travailleur ne peut fournir l'une des justifications énumérées à l'alinéa d, une déclaration sur l'honneur de l'intéressé, aussi circonstanciée que possible et confirmée par des témoignages susceptibles d'être retenus, peut être prise en considération par la caisse visée à l'article 5 du présent décret.

      Sur la demande des intéressés, les périodes d'activité salariée antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime minier algérien dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée peuvent être prises en compte sur production des éléments prévus aux alinéas précédents. La demande accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Il est accusé réception de la demande.

      Les dispositions du présent article sont applicables en tant que de besoin pour la production des justifications des périodes assimilées à des périodes de salariat au sens de la réglementation applicable en Algérie au 1er juillet 1962.



      Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

      La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est désignée comme organisme compétent pour recevoir les demandes de validation des périodes d'assurance ou assimilées et pour procéder à la liquidation des droits et au paiement des avantages de vieillesse considérés.



      Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

      La demande de validation ou de liquidation des périodes d'assurance ou assimilée visées à l'article 1er est adressée par le requérant à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

      En cas de décès du travailleur, la demande de validation ou de liquidation peut être présentée par le conjoint survivant lorsqu'elle tend à l'attribution d'une pension de veuve ou par le représentant légal de l'enfant lorsqu'il s'agit d'une pension d'orphelin.

      Il en est donné récépissé au demandeur.



      Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

      Lorsque les personnes visées au présent décret réunissent les conditions requises pour prétendre à une pension ou rente de vieillesse ou à une pension de veuve ou d'orphelin du régime français de sécurité sociale dans les mines sans avoir pu obtenir de l'institution algérienne compétente la liquidation de leurs droits en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, ou lorsqu'elles ont obtenu la liquidation de leurs droits à un avantage de vieillesse en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, mais ne perçoivent pas l'avantage de vieillesse auquel elles peuvent prétendre de la part de l'institution algérienne compétente, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sur la base des services miniers dûment validés, procède au calcul de l'avantage de vieillesse qu'elles auraient acquis dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret et effectue le versement des arrérages correspondants.

      Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées ci-dessus bénéficiaires soit d'un avantage de vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, soit de l'allocation viagère aux rapatriés âgés visés à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, soit d'un avantage de vieillesse du régime minier algérien, les acomptes ne doivent pas être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment versés.

      Lorsque la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ne sert pas l'allocation viagère aux rapatriés âgés, elle avise la caisse des dépôts et consignation de l'attribution des acomptes avant la mise en paiement de ceux-ci.



      : Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre. *

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

      Pour les titulaires d'une allocation viagère aux rapatriés âgés, un complément différent est versé tant que le montant de l'avantage prévu à l'article 2 est inférieur à celui de l'allocation précédemment servie.



      Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

      La liquidation de la pension de vieillesse, de veuve ou d'orphelin concédée en application du présent décret prend effet au premier jour du mois suivant la date de réception par la Caisse autonome nationale de la demande de l'intéressé.

      Dans les cas où les périodes antérieures à l'affiliation au régime minier algérien mentionnées au deuxième alinéa de l'article 21 n'ont pas été prises en compte pour la liquidation de l'avantage de vieillesse par le régime minier français, cet avantage peut être révisé, à la demande du titulaire ; la date d'effet de cette révision est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception par la Caisse autonome nationale de la demande de l'intéressé. La révision tient compte des périodes validées antérieures à la date d'effet de la liquidation en appliquant le mode de calcul des pensions et majorations en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension initiale.



      Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

      Les personnes visées à l'article 1er qui, compte tenu des périodes de salariat ou assimilées, validées au titre du régime minier algérien en peuvent prétendre à un avantage de vieillesse du régime minier français de sécurité sociale obtiennent, le cas échéant, les prestations prévues par le livre VIII du code de la sécurité sociale.



      Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

      Pour les bénéficiaires de l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés les avantages prévus aux articles précédents sont pris en considération à compter de leur date d'entrée en jouissance pour l'application de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 août 1963.

      Lorsque le montant des prestations visées aux articles précédents, augmenté éventuellement de l'allocation supplémentaire prévue au livre 8 du code de la sécurité sociale, est supérieur au montant de l'allocation viagère aux rapatriés âgés, celle-ci cesse d'être due.

      Le montant total des arrérages de cette allocation payés depuis la date d'entrée en jouissance du nouvel avantage, est déduit du rappel que la caisse visée à l'article 4 est appelée à verser aux bénéficiaires.



      Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs français visés à l'article visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 qui, du fait de leur activité salariée antérieurement au 1er juillet 1962, sont en ce qui concerne l'assurance invalidité, titulaire de droits acquis ou éventuels au regard du régime minier algérien de sécurité sociale.

      Les travailleurs intéressés obtiennent conformément aux dispositions ci-après s'ils résident en France au moment de la demande, la validation des services miniers ou assimilés ayant entraîné l'affiliation audit régime ainsi que la prise en considération des périodes antérieures à cette affiliation qui ont été ou auraient pu être validées selon la réglementation applicable en Algérie à ce régime spécial jusqu'au 1er juillet 1962.

    • Article 12

      Version en vigueur du 04/09/1965 au 08/09/1993Version en vigueur du 04 septembre 1965 au 08 septembre 1993

      Abrogé par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

      Les travailleurs visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 qui ne bénéficient pas ou ont cessé de bénéficier des prestations de l'assurance invalidité auxquelles ils pouvaient prétendre auprès de l'institution algérienne compétente en vertu de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962 au titre de leur activité minière reçoivent des avances d'un montant égal à celui de la pension d'invalidité générale, calculée conformément aux dispositions du titre V du décret du 27 novembre 1946, dont ils auraient pu bénéficier pour une durée équivalente de services accomplis en France.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

      Sous réserve des dispositions précédentes, pour bénéficier d'une pension d'invalidité générale, les intéressés doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 147 et suivants du décret susvisé du 27 novembre 1946.

      En outre les dispositions des articles 3 à 7 inclus fixant les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne la justification des périodes validables le calcul et le service des avantages de vieillesse sont applicables aux mêmes fins en ce qui concerne l'assurance invalidité.



      Décret 65-743 du 2 septembre 1965 art. 11 : champ d'application du présent chapitre.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

      Lorsque les travailleurs visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 ont cessé de bénéficier des prestations de l'assurance maladie sans avoir pu obtenir de l'institution algérienne compétente la liquidation de leurs droits éventuels à pension d'invalidité en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, les intéressés adressent leur demande pour l'examen de leurs droits, à la société de secours minière dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence ou, à défaut, celle correspondant au dernier lieu de travail ou, à défaut, à celle désignée à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ; le dossier constitué par la société de secours minière est transmis à l'union régionale dont elle relève.

      Lorsque les travailleurs visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 ont obtenu la liquidation de leurs droits à une pension d'invalidité en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines procède, sur la base des dispositions des articles 147 et suivants du décret du 27 novembre 1946, à un nouveau calcul de la pension et au paiement des prestations correspondantes.



      Décret 65-743 du 2 septembre 1965 art. 11 : champ d'application du présent chapitre.

    • Article 15

      Version en vigueur du 04/09/1965 au 08/09/1993Version en vigueur du 04 septembre 1965 au 08 septembre 1993

      Abrogé par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

      Si la demande de pension est introduite dans le délai de six mois suivant la date du retour en France, l'entrée en jouissance de cet avantage est fixée au premier jour du mois suivant la date du retour, sous réserve que l'invalidité soit reconnue par le contrôle médical. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.

      A titre transitoire, sous réserve que la demande de liquidation des droits soit déposée avant le 1er janvier 1967 et que l'invalidité soit reconnue par le contrôle médical pour la période écoulée depuis la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la pension est servie à compter de la date du retour en France et, au plus tôt, à dater du 1er avril 1963.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

      Les sommes payées au titre de l'assurance invalidité en application des dispositions du présent chapitre ainsi que les avantages accessoires y afférents font l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.



      Décret 65-743 du 2 septembre 1965 art. 11 : champ d'application du présent chapitre.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

      Les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse, soit d'une pension d'invalidité sont affiliés à la société de secours minière dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence ou, à défaut, à celle correspondant au dernier lieu de travail ou, à défaut, à celle désignée à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Il en va de même pour les titulaires d'une pension de veuve ou d'une pension d'orphelin.

      Les organismes compétents pour le service des prestations sont déterminés selon les règles prévues par le décret du 27 novembre 1946 susvisé.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

      Les majorations de pensions ou rentes dans le régime minier français de sécurité sociale appliquées depuis le 1er avril 1963 sont applicables de plein droit aux avantages de vieillesse ou d'invalidité liquidée dans les conditions prévues aux articles précédents.

      Pour les personnes visées à l'article 1er du présent décret qui, après le 1er avril 1963, ont perçu des arrérages de pensions de vieillesse ou d'invalidité de la part de l'organisme algérien compétent pour le régime de sécurité sociale dans les mines, le montant du rappel d'arrérages dû par la caisse autonome nationale en application des dispositions précédentes est réduit à due concurrence.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Le ministre du travail, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé des affaires algériennes sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'industrie, MICHEL BOKANOWSKI.

Le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé des affaires algériennes, JEAN DE BROGLIE.