Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des entreprises minières et assimilées algériennes des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.

En vigueur depuis le 08/09/1993En vigueur depuis le 08 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 1993

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Article 8

Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

La liquidation de la pension de vieillesse, de veuve ou d'orphelin concédée en application du présent décret prend effet au premier jour du mois suivant la date de réception par la Caisse autonome nationale de la demande de l'intéressé.

Dans les cas où les périodes antérieures à l'affiliation au régime minier algérien mentionnées au deuxième alinéa de l'article 21 n'ont pas été prises en compte pour la liquidation de l'avantage de vieillesse par le régime minier français, cet avantage peut être révisé, à la demande du titulaire ; la date d'effet de cette révision est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception par la Caisse autonome nationale de la demande de l'intéressé. La révision tient compte des périodes validées antérieures à la date d'effet de la liquidation en appliquant le mode de calcul des pensions et majorations en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension initiale.



Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.