Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des entreprises minières et assimilées algériennes des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.

En vigueur depuis le 08/09/1993En vigueur depuis le 08 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur depuis le 08/09/1993Version en vigueur depuis le 08 septembre 1993

Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 7 () JORF 8 septembre 1993

Pour les bénéficiaires de l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés les avantages prévus aux articles précédents sont pris en considération à compter de leur date d'entrée en jouissance pour l'application de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 août 1963.

Lorsque le montant des prestations visées aux articles précédents, augmenté éventuellement de l'allocation supplémentaire prévue au livre 8 du code de la sécurité sociale, est supérieur au montant de l'allocation viagère aux rapatriés âgés, celle-ci cesse d'être due.

Le montant total des arrérages de cette allocation payés depuis la date d'entrée en jouissance du nouvel avantage, est déduit du rappel que la caisse visée à l'article 4 est appelée à verser aux bénéficiaires.



Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.