Article 1
Les travailleurs intéressés ou leurs ayants droit, obtiennent conformément aux dispositions ci-après, s'ils résident en France au moment de la demande, la validation des services miniers ou assimilés ayant entraîné l'affiliation audit régime ainsi que la prise en considération des périodes antérieures à cette affiliation qui ont été ou auraient pu être validées selon la réglementation applicable en Algérie à ce régime spécial jusqu'au 1er juillet 1962.