Les personnes visées à l'article 1er qui, compte tenu des périodes de salariat ou assimilées, validées au titre du régime minier algérien en peuvent prétendre à un avantage de vieillesse du régime minier français de sécurité sociale obtiennent, le cas échéant, les prestations prévues par le livre VIII du code de la sécurité sociale.
Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.