Article 4
La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est désignée comme organisme compétent pour recevoir les demandes de validation des périodes d'assurance ou assimilées et pour procéder à la liquidation des droits et au paiement des avantages de vieillesse considérés.
Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.