Arrêté du 10 avril 2007 relatif aux établissements de l'élevage.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2011

NOR : AGRP0700758A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural (parties législative et réglementaire des livres II, V et VI), notamment ses articles L. 212-7, L. 653-7, R. 511-3 et R. 653-42 à R. 653-48 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l'identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu'à l'amélioration génétique des animaux d'élevage, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 2006-487 du 26 avril 2006 relatif au Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ;

Vu le décret n° 2006-1662 du 21 décembre 2006 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des animaux, notamment le second paragraphe de l'article 8 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 27 février 2007 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'identification en date du 20 mars 2007,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/12/2011Version en vigueur depuis le 29 décembre 2011

    Modifié par Arrêté du 23 décembre 2011 - art. 1

    I.-En application de l'article R. 653-42 du code rural et de la pêche maritime, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que :

    1° Si sa circonscription comprend au minimum un effectif d'animaux d'élevage de 100 000 femelles reproductrices, toutes espèces bovine, caprine, ovine et porcine confondues ;

    2° Ou s'il garantit une couverture territoriale d'au moins deux départements.

    II.-Toutefois, des agréments peuvent être accordés pour une période s'achevant au plus tard le 31 décembre 2012 lorsque l'effectif mentionné au paragraphe I, point 1°, est compris entre 50 000 et 100 000 femelles reproductrices.

    Les établissements ainsi agréés doivent déposer un nouveau dossier d'agrément au plus tard le 30 juin 2012 établissant que le seuil de 100 000 femelles reproductrices est atteint, ou présenter une demande d'agrément conjointe avec un ou plusieurs autres établissements.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    I.-Le cahier des charges prévu à l'article R. * 653-43 du code rural et de la pêche maritime précise les modalités d'exercice des missions de l'établissement de l'élevage concernant, d'une part, l'identification des animaux et, d'autre part, l'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants.

    II.-Pour être agréé, l'établissement de l'élevage met en place, avant son agrément, un système de gestion de la qualité pour ses missions relatives à l'identification des animaux prévues à l'article L. 212-7 du code rural et de la pêche maritime.

    Les modalités de mise en oeuvre de ce système sont détaillées dans le cahier des charges visé au paragraphe I.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/04/2007Version en vigueur depuis le 26 avril 2007

    L'établissement de l'élevage se soumet aux contrôles dont les modalités sont prévues dans le cahier des charges visé à l'article 2 du présent arrêté ainsi qu'aux contrôles prévus aux articles 1er et 6 du décret du 26 avril 2006 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/04/2007Version en vigueur depuis le 26 avril 2007

    Au sein de l'établissement de l'élevage, un responsable administratif, chargé de la direction de l'établissement, est nommément désigné.

    Il s'assure de la bonne exécution des missions réglementaires.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Le comité d'orientation de l'élevage prévu à l'article R. 653-44 du code rural et de la pêche maritime compte vingt-quatre membres au maximum dans le cas d'un établissement de l'élevage départemental et trente-six membres au maximum dans le cas d'un établissement regroupant plusieurs départements.

    Sa composition est détaillée en annexe du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/04/2007Version en vigueur depuis le 26 avril 2007

    La durée du mandat des membres du comité d'orientation de l'élevage est fixée à six années. Toutefois, cette durée peut être réduite, le comité d'orientation étant renouvelé après chaque élection générale ou partielle des chambres d'agriculture.

    En cas de cessation des fonctions d'un membre de ce comité en cours de mandat, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/04/2007Version en vigueur depuis le 26 avril 2007

    La désignation des membres du comité d'orientation de l'élevage doit intervenir au plus tard six mois après chaque renouvellement prévu à l'article 6.

    Elle est communiquée au préfet du ou des départements correspondant à la circonscription de l'établissement de l'élevage.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 29/12/2011Version en vigueur depuis le 29 décembre 2011

    Modifié par Arrêté du 23 décembre 2011 - art. 1

    I. - Les organismes sollicitant l'agrément en tant qu'établissement de l'élevage adressent une demande au ministre chargé de l'agriculture, en deux exemplaires, à la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et à la direction générale de l'alimentation.

    II. - Le contenu du dossier de demande d'agrément est fixé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 26/04/2007Version en vigueur depuis le 26 avril 2007

    Les demandes d'agrément visées à l'article 8 doivent être adressées entre le 1er avril 2008 et le 30 juin 2008.

    Après cette période, pour solliciter l'extension de la circonscription d'un établissement de l'élevage, un nouveau dossier de demande d'agrément doit être adressé au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/12/2011Version en vigueur depuis le 29 décembre 2011

    Modifié par Arrêté du 23 décembre 2011 - art. 1

    Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

        Des représentants des chambres d'agriculture des départements composant la circonscription de l'établissement de l'élevage, dans la limite du tiers du nombre total des membres du comité.

        Un ou plusieurs représentants des organismes mentionnés à l'article R. * 653-64, agréés pour le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants, et opérant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.

        Un ou plusieurs représentants des organismes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3, pour les races significativement présentes dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.

        Un ou plusieurs représentants des opérateurs agréés pour assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants, au sens de l'article L. 653-5, dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.

        Un ou plusieurs représentants des entreprises de sélection opérant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.

        Un ou plusieurs représentants des entreprises de mise en place de semence définies à l'article R. 653-85, déclarées en application de l'article L. 653-4, opérant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.

        Un ou plusieurs représentants des groupements de défense sanitaire opérant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.

        Un ou plusieurs représentants des associations et syndicats professionnels d'élevage des secteurs bovins lait, bovins viande, ovins, caprins et porcins opérant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.

        Un ou plusieurs représentants des organisations interprofessionnelles régionales de l'élevage.

        Un ou plusieurs représentants des opérateurs économiques des secteurs d'élevage agissant dans la circonscription de l'établissement de l'élevage.

        Un ou plusieurs représentants des organisations syndicales à vocation générale ou de leurs sections spécialisées en élevage.

        Participent, à titre consultatif, aux réunions du comité :

        -les représentants des opérateurs commerciaux, des marchés aux bestiaux, des abattoirs publics et privés et des établissements d'équarrissage, opérant dans la circonscription, lorsque le comité de l'élevage traite des missions d'identification fixées à l'article L. 212-7 ;

        -un représentant de l'enseignement technique agricole, désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

        -le responsable administratif de l'établissement de l'élevage ;

        -le ou les responsables de la ou des chambres d'agriculture de la circonscription de l'établissement de l'élevage.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 07/01/2008Version en vigueur depuis le 07 janvier 2008

        Création Arrêté du 27 décembre 2007 - art.


        ESPÈCE BOVINE


        ESPÈCE CAPRINE


        ESPÈCE OVINE


        Abondance.


        Angora.


        Aure et Campan (Auroise).


        Armoricaine.


        Corse.


        Avranchin.


        Aubrac.


        Créole (cabri créole).


        Barégeoise.


        Bazadaise.


        Des fossés.


        Basco-béarnaise.


        Béarnaise.


        Poitevine (du Poitou).


        Belle-Ile (race de Deux).


        Bleue de Bazougers.


        Provençale (payse, commune provençale).


        Berrichon du Cher (BCF).


        Bleue du Nord.


        Pyrénéenne (des Pyrénées).


        Berrichon de l'Indre.


        Bordelaise.


        Rove (du Rove).


        Bizet.


        Bretonne pie noire.



        Blanc du Massif central.


        Brune.



        Bleu du Maine.


        Canadienne.



        Boulonnaise.


        Casta (Aure et Saint-Girons).



        Brigasque (Brigasca).


        Corse.



        Castillonnaise.


        Créole.



        Caussenarde des garrigues.


        Ferrandaise.



        Causses du Lot.


        Froment du Léon.



        Charmoise.


        Gasconne.



        Clun Forest.


        Lourdaise.



        Corse (race ovine corse).


        Maraîchine.



        Cotentin.


        Mirandaise (gasconne aréolée).



        Dorset Down.


        Nantaise.



        Est à laine mérinos.


        Parthenaise.



        Finnoise.


        Pie rouge des plaines.



        Grivette.


        Raço di bioù (Camargue).



        Hampshire.


        Rouge Flamande (rouge du Nord).



        Ile-de-France (OIF).


        Rouge des prés (Maine Anjou).



        INRA 401.


        Salers.



        Lacaune viande.


        Saosnoise.



        Landaise (Landes de Gascogne).


        Simmental française.



        Landes de Bretagne (Landes de l'Ouest).


        Tarentaise (tarine).



        Limousine.


        Villard-de-Lans.



        Lourdaise.


        Vosgienne.



        Manech noire (manech tête noire).




        Manech rousse (manech tête rousse).




        Martinik (OMK).




        Mérinos d'Arles (mérinos de la Crau, métis).




        Mérinos de Rambouillet.




        Mérinos précoce.




        Montagne noire.




        Mourerous (peone, guillaume).




        Mouton charollais.




        Mouton vendéen.




        Noir du Velay.




        Ouessant.




        Préalpes du Sud.




        Raïole (Rayole).




        Rava.




        Romanov.




        Rouge de l'Ouest.




        Rouge du Roussillon.




        Roussin de la Hague (roussin).




        Solognote.




        Southdown (français).




        Suffolk.




        Tarasconnaise.




        Texel.




        Thônes et Marthod.

Dominique Bussereau