Arrêté du 10 avril 2007 relatif aux établissements de l'élevage.

En vigueur depuis le 29/12/2011En vigueur depuis le 29 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2011

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Article 1

Version en vigueur depuis le 29/12/2011Version en vigueur depuis le 29 décembre 2011

Modifié par Arrêté du 23 décembre 2011 - art. 1

I.-En application de l'article R. 653-42 du code rural et de la pêche maritime, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que :

1° Si sa circonscription comprend au minimum un effectif d'animaux d'élevage de 100 000 femelles reproductrices, toutes espèces bovine, caprine, ovine et porcine confondues ;

2° Ou s'il garantit une couverture territoriale d'au moins deux départements.

II.-Toutefois, des agréments peuvent être accordés pour une période s'achevant au plus tard le 31 décembre 2012 lorsque l'effectif mentionné au paragraphe I, point 1°, est compris entre 50 000 et 100 000 femelles reproductrices.

Les établissements ainsi agréés doivent déposer un nouveau dossier d'agrément au plus tard le 30 juin 2012 établissant que le seuil de 100 000 femelles reproductrices est atteint, ou présenter une demande d'agrément conjointe avec un ou plusieurs autres établissements.