Article 4
Au sein de l'établissement de l'élevage, un responsable administratif, chargé de la direction de l'établissement, est nommément désigné.
Il s'assure de la bonne exécution des missions réglementaires.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2011
Au sein de l'établissement de l'élevage, un responsable administratif, chargé de la direction de l'établissement, est nommément désigné.
Il s'assure de la bonne exécution des missions réglementaires.
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