TITRE Ier. (Articles 2 à 3)
TITRE II : PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS EN CAS DE RÉCEPTION PAR PESAGE. (Articles 4 à 8)
TITRE III : DÉTERMINATION DE LA RÉFACTION ET DU POIDS UTILE. (Articles 9 à 10)
TITRE IV : PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON DE RÂPURE, MESURE SACCHARIMÉTRIQUE. (Articles 11 à 14)
TITRE V : IDENTIFICATION DES OPÉRATIONS ET DES ÉCHANTILLONS, ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS. (Article 15)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 16 à 21)
Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE IV)
DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN SUCRE. (Article ANNEXE I)
VÉRIFICATION DE LA BURETTE DE LA BALANCE PROPORTIONNEUSE. (Article ANNEXE II)
CAHIER DES CHARGES DES OPÉRATIONS DE RÉCEPTION CONTRÔLÉES PAR LE OU LES ORGANISMES TIERS ACCRÉDITÉS. (Article ANNEXE III)
PROTOCOLE DE CONTRÔLE DES LAVEUSES D'ÉCHANTILLONS. (Article ANNEXE IV)
Article 1
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Le présent arrêté s'applique aux méthodes de livraison et de réception des betteraves sucrières vendues aux sucreries et distilleries, quelle que soit la forme juridique de ces entreprises et en tous lieux où s'effectuent ces opérations.
Ces méthodes permettent de déterminer le poids utile des betteraves livrées et leur teneur en sucre mesurée par saccharimétrie. Elles concernent la réception par pesage des chargements.
Les instruments de pesage visés à l'article 6 du décret du 4 avril 1964 susvisé et utilisés pour la réception des betteraves doivent être conformes aux prescriptions du décret du 27 mars 1991 susvisé pour ce qui concerne leur mise sur le marché et leur mise en service et de l'arrêté du 26 mai 2004 susvisé pour ce qui concerne leur utilisation et leur contrôle en service.
Les saccharimètres visés à l'article 6 du décret du 4 avril 1964 susvisé et utilisés pour la réception des betteraves doivent être conformes aux prescriptions prévues en application du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Article 2
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Au début de chaque campagne et huit jours au moins avant l'ouverture des opérations de réception, il devra être fait, pour chaque usine, une déclaration à l'organisme de contrôle tiers désigné à cet effet, conformément à l'article 20, dont dépendent les opérations de réception, pour faire connaître les jours et heures d'ouverture de chaque centre de réception. Les producteurs devront être avisés en temps utile de la suspension et de la cessation des opérations de réception.
Les informations énoncées au premier alinéa du présent article, en l'absence d'organisme de contrôle tiers désigné, devront être envoyées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Toutes les décisions particulières ayant un rapport avec les réceptions doivent être prises avant la campagne dans le cadre des travaux de la commission mixte, sous réserve qu'elles ne dérogent pas aux règles fixées dans le présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Pour l'application du présent arrêté, il sera tenu compte des définitions conventionnelles ci-après :
Poids d'un chargement ou poids d'un chargement brut : poids du contenu total d'un véhicule et comportant betteraves et matières étrangères diverses.
Poids net d'un chargement ou poids d'un chargement net : poids des betteraves du chargement, déduction faite de la terre et des matières étrangères.
Poids utile : poids de matière végétale utile, c'est-à-dire des betteraves propres et décolletées, saines et marchandes.
Réfaction : taux de réduction appliqué au poids mesuré du chargement, brut ou net, suivant les cas, et calculé sur un échantillon représentatif, en pourcentage du poids initial de ce dernier.
Lot de betteraves : quantité de betteraves constituée par une série de chargements de même provenance.
Betteraves non marchandes : betteraves colorées rouges ou jaunes dont les fourragères, les " bettes ", la chicorée, les parties de betteraves malades ou les betteraves entièrement malades (nécrosées, pourries, vitreuses).
Matières étrangères : tous corps étrangers à la betterave notamment feuilles non attenantes à la betterave, boules de terre, cailloux, ferraille, mauvaises herbes, bois.
Collet : partie supérieure de la betterave limitée par le plan passant par les traces d'insertion des premières feuilles.
Véhicule réceptionné : véhicule pesé et échantillonné.
Centre à sous-échantillonnage : centre de réception où l'échantillon de betterave lavée et triée est l'objet d'un sous-échantillon aléatoire pour déterminer la tare collet.
Centre à échantillonnage unique : centre de réception où l'échantillon de betterave lavée et triée n'est pas l'objet d'un sous-échantillon aléatoire pour déterminer la tare collet.
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Il sera prélevé un ou plusieurs échantillons du chargement brut, pour servir d'abord à la détermination de la réfaction à appliquer au poids de ce chargement tel que représenté, afin d'en calculer le poids utile.
Ce ou ces échantillons serviront ensuite à la mesure de la teneur en sucre des betteraves, conformément aux dispositions des titres IV et V ci-après.
Article 5
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Le prélèvement d'échantillon sera fait sur le contenu du véhicule avant déchargement à l'aide d'une sonde mécanique. Tout appareil conçu pour prendre les échantillons devra être agréé conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Lorsque le prélèvement est effectué de façon à représenter une colonne verticale du chargement à l'aide d'une sonde mécanique, cette dernière devra répondre aux exigences ci-après détaillées.
a) Le système échantillonneur devra être de section uniforme à tous niveaux de son axe et de longueur au moins égale à la hauteur du chargement à échantillonner ;
b) Il devra être enfoncé verticalement dans ce dernier et sans à-coups ;
c) Il sera pourvu, à sa base, de bords en biseaux tranchants ou d'un système tranchant, maintenus en bon état d'entretien, et toujours propres à sectionner nettement les matières végétales du chargement ;
d) La section de l'appareil sera carrée et d'au moins 25 cm de côté pour les centres à sous-échantillonnage et d'au moins 20 cm pour les centres à échantillonnage unique.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Dans les centres à sous-échantillonnage, les livraisons de betteraves sont soumises au prélèvement automatique d'un échantillon, d'au moins 150 kg, sur chaque véhicule réceptionné, par l'intermédiaire de trois sondes. Les prélèvements doivent être effectués simultanément par les trois sondes.
Dans les centres à échantillonnage unique, le nombre de prélèvements par sonde sera de : 1 pour un chargement de poids brut inférieur ou égal à 6 tonnes ; 2 pour un poids de 6 à 12 tonnes ; 3 pour un poids de plus de 12 tonnes. Toutefois, pour les chargements inférieurs à 6 tonnes, l'une des parties pourra exiger que deux prélèvements soient effectués.
Les points du chargement où sera enfoncée la sonde mécanique seront déterminés par le hasard, excluant toute intervention directe de l'opérateur, au moyen d'un dispositif approprié, basé sur la division théorique du chargement en neuf parties égales.
La suite des combinaisons des points de prélèvement retenus pour les véhicules qui se succèdent dans un centre de réception, doit être une suite " aléatoire " ne laissant place qu'au hasard.
Il appartient aux commissions mixtes d'usines de préciser, sur le plan local, les modalités du prélèvement automatique applicables aux véhicules partiellement chargés.
En cas d'impossibilité accidentelle d'effectuer un prélèvement sur un véhicule, il en est fait obligatoirement mention sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'organisme tiers, ou de la DDCCRF et précisant les circonstances de cet accident et les mesures qui ont été prises.
Dans le cas où le prélèvement est effectué partiellement, les parties se référeront au tableau ci-après.
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Par convention entre le fabricant et le planteur, le ou les échantillons prélevés sur un chargement pourront être considérés comme représentatifs de plusieurs ou de tous les chargements concernant un lot déterminé de betteraves.
Dans ce cas, le pourcentage de terre mesuré sur ce chargement sera appliqué au poids brut des betteraves des autres chargements du même lot.
Article 9
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
L'échantillon sera pesé intégralement, puis pesé à nouveau après nettoyage et décolletage, la différence, rapportée en pourcentage du poids initial de l'échantillon, donnant le pourcentage de réfaction à appliquer au poids du chargement tel que représenté.
Lorsqu'il sera fait plusieurs prélèvements sur un chargement ou un lot de betteraves, il sera appliqué un taux de réfaction moyen pour ce chargement ou ce lot.
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
L'élimination de la terre et des radicelles sera faite, par lavage à l'eau, de telle sorte que les racines et parties de racines soient convenablement nettoyées, sans meurtrissures, ni cassures conformément au référentiel lavage homologué.
Cette opération sera suivie immédiatement d'un ressuyage par ventilation, pour éliminer l'eau retenue.
Pour les centres à sous-échantillonnage, les matières étrangères sont éliminées au niveau du tapis de triage et les parties non marchandes de la betterave sont retirées au niveau du tapis de décolletage. Il sera collecté chaque jour les parties de betterave éliminées.
Pour les centres à sous-échantillonnage, le sous-échantillon utilisé pour déterminer la tare collet et la richesse saccharine doit représenter au moins 20 kg sur un même véhicule. Le fractionnement doit être effectué au hasard, sur toute la largeur de la bande de transport de l'échantillon, sans que l'instant du prélèvement puisse être choisi.
Le décolletage intervient après le fractionnement de l'échantillon, les collets détachés devant rester accessibles et contrôlables jusqu'à la fin de l'opération de décolletage.
Pour les centres à échantillonnage unique, les opérations relatives aux matières étrangères et au décolletage se font sur le tapis unique.
Le décolletage sera fait par section plane à la naissance des premières feuilles constituées par la base de l'insertion foliaire.
La coupe doit coïncider avec la base de l'insertion foliaire ci-dessus définie, dont les traces doivent rester apparentes sur la section de la betterave décolletée.
Un décolletage normal ne doit pas laisser apparaître sur la coupe des anneaux vasculaires de la betterave, c'est-à-dire des lignes de forme circulaire concentrique des faisceaux ligneux.
Dans le cas où l'une des betteraves composant l'échantillon prélevé aurait été incomplètement décolletée et suivant un plan non parallèle à la base de l'insertion foliaire, la nouvelle coupe à effectuer ne devra pas être parallèle à la surface de la coupe de la racine incomplètement décolletée. Elle sera faite uniquement sur la partie restante du collet et devra coïncider avec la base encore visible de l'insertion foliaire.
Dans le cas où la surface de la coupe d'une des betteraves normalement décolletée composant l'échantillon prélevé devrait être nettoyée, l'opération ne pourra consister qu'en un grattage ou brossage léger pour faire tomber la terre ; en aucun cas, on ne pourra effectuer une nouvelle coupe.
Les repousses situées au-dessous de la base de l'insertion foliaire seront coupées à leur point d'insertion sur la betterave, perpendiculairement à leur axe.
La distance entre deux lattes de tapis de transport ne peut être supérieure à 10 mm.
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
La détermination de la teneur en sucre exprimée en degrés saccharimétriques, symbole °S, correspondant au titre massique en sucre exprimé en pourcentage, se fera à partir de la râpure des betteraves ou parties de betteraves, propres et décolletées, provenant d'échantillon ou de l'un des échantillons prélevés au cours des opérations de réception.
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Quelle que soit la méthode de réception utilisée, l'échantillon destiné à être transformé en râpure devra peser au minimum 10 kg.
Il pourra résulter d'un fractionnement de l'échantillon prélevé sur le chargement ou le lot de betteraves.
Ce fractionnement devra être réalisé sans effet sélectif vis-à-vis des racines ou parties de racines constituant l'échantillon auquel il s'applique.
Article 13
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Le système de râpage des betteraves devra être conçu et utilisé de façon à traiter en une seule opération la totalité de l'échantillon. Il devra donner au moins 150 grammes d'une râpure suffisamment fine, exempte de morceaux, pour répondre aux exigences de la digestion aqueuse à froid et des opérations subséquentes de la mesure saccharimétrique.
La distance entre la grille et le disque de la râpe de type Blache ne peut être supérieure, dans sa partie courbe, à 7 mm. L'alignement des disques et des lumières de grille doit être réalisé.
La râpure produite sera recueillie en totalité pour subir une homogénéisation mécanique par brassage simple. Le temps d'homogénéisation doit être compris entre 7 et 10 secondes.
Une fraction de cette râpure, s'il y a lieu débarrassée des morceaux, servira ensuite à la détermination de la teneur en sucre suivant la méthode définie à l'annexe I du présent arrêté. Sans préjudice du cas prévu à l'article 7 de l'annexe I, le reste de la râpure sera conservé sur place et jusqu'à quinze minutes au minimum après l'impression du résultat de la mesure saccharimétrique, pour servir aux vérifications éventuelles des services officiels de contrôle.
Article 14
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Toutes les opérations visées aux articles 12 et 13 précédents et à l'annexe I précitée seront poursuivies sans interruption.
Article 15
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Les opérations de réception et de mesurage concernant un chargement ou un lot de betteraves devront être identifiables à tout moment par une numérotation successive dûment enregistrée avec les résultats de pesée et de mesure correspondants.
Lors du passage en bascule, chaque véhicule livré doit être identifié par l'enregistrement des indications suivantes :
- date du passage ;
- origine du véhicule ;
- poids à charge ;
- poids à vide ;
- nom ou signe conventionnel identifiant le planteur.
Pour chaque véhicule échantillonné, ces données seront complétées par les données, déterminées sur l'échantillon correspondant, relatives au poids utile et à la richesse de la livraison.
A tout moment, il doit être possible d'identifier un échantillon en cours de traitement, en portant à la connaissance du livreur ou de son représentant la correspondance entre le numéro d'ordre chronologique de l'échantillon et le numéro d'identification du véhicule.
Chacune des mesures effectuées lors de la réception d'un véhicule doit être imprimée directement par l'appareil correspondant, préalablement à tout traitement des données.
En outre, chaque appareil de mesure doit comporter un dispositif propre d'affichage permettant aux parties de s'assurer que le résultat affiché est identique au résultat imprimé.
Les installations agréées doivent comporter un dispositif de sécurité permettant de suppléer, à tout moment, à une défaillance du système d'enregistrement usuel, à un stade quelconque des opérations de réception.
Le centre de réception doit être aussi en mesure de transmettre fidèlement la totalité des mesures effectuées tout en assurant une parfaite identification des livraisons.
L'ensemble des pesées et mesures effectuées dans le centre de réception doit être enregistré, au fil de l'eau, par ordre chronologique sur un registre.
Pour chaque lot livré, les planteurs doivent recevoir, après un délai de 48 heures sans pouvoir dépasser 5 jours, un bulletin de réception comportant toutes les indications relatives à sa livraison à savoir : la date de livraison, l'origine du lot, le poids à charge et à vide du véhicule, le poids brut et net du sous-échantillon, exprimé en pourcentage du poids des betteraves, ainsi que la richesse en sucre.
Pour les centres à sous-échantillonnage, la tare terre, les matières étrangères et la tare collet seront distinguées.
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Tout planteur ou son représentant aura libre accès aux lieux où s'effectuent des opérations le concernant, au moment où elles se réalisent ; la disposition des lieux et des appareils devra lui permettre de suivre entièrement ces opérations.
Cette disposition est applicable aux opérations de contrôle périodique du fonctionnement des saccharimètres et de remesurage contradictoire définies à l'annexe I du présent arrêté.
Article 17
Version en vigueur du 29/03/2006 au 25/05/2013Version en vigueur du 29 mars 2006 au 25 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 14 (V)
Il est créé auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes une commission consultative qui peut être informée du fonctionnement des réceptions et dont l'avis pourra être sollicité pour tout problème posé par l'application du présent arrêté.
Cette commission comprendra, outre des fonctionnaires des services compétents du ministère de l'agriculture et de la pêche et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (bureau de la métrologie), des représentants, en nombre égal, des planteurs de betteraves à sucre et des professions utilisatrices. Ces représentants seront nommés par décision de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur proposition, des organisations professionnelles, à compétence nationale, intéressées.
La commission sera présidée par un fonctionnaire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les décisions de cette commission et les nominations de ses membres font l'objet d'une publication au BOCCRF.
Article 18
Version en vigueur depuis le 25/05/2013Version en vigueur depuis le 25 mai 2013
Tout aménagement des méthodes de réception définies au présent arrêté et à ses annexes, et notamment l'installation d'appareil dont l'utilisation pourrait impliquer une modification des dispositions de ce dernier, devra faire l'objet de l'agrément préalable de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
A cette fin, les planteurs ou industriels intéressés, ou leurs organisations représentatives, seront tenus d'adresser au service précité un dossier décrivant les méthodes et matériels en cause et de fournir tous renseignements complémentaires sollicités.
L'agrément peut être prononcé provisoirement pour une campagne ou définitif. Dans ce dernier cas, il fait l'objet d'une publication au BOCCRF.
En outre, les planteurs ou industriels intéressés, ou leurs organisations représentatives qui, pour mettre en place des essais nécessaires à la validation ou l'expérimentation de nouvelles méthodes de réception, ne respecteraient pas les dispositions du présent arrêté doivent au préalable demander l'autorisation à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette demande doit comporter notamment la description des opérations devant être effectuées et l'accord des parties concernées par les essais ou l'expérimentation.
Article 19
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Les opérations de réception qui incombent aux fabricants réceptionnaires ne pourront être confiées, en tout ou partie, à des prestataires de service qu'après communication à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'un exemplaire de contrat comportant l'engagement de ces prestataires de respecter les dispositions du présent arrêté et de se soumettre aux vérifications des services officiels de contrôle ou à un organisme tiers de contrôle accrédité.
Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent pas au cas où la prestation de service est confiée à une sucrerie ou distillerie, sous réserve que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en soit préalablement informée par le fabricant réceptionnaire.
Les fabricants qui feront appel à des prestataires de service devront, dans tous les cas, s'assurer de la régularité des opérations, dont ils demeurent responsables.
Article 20
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Sont présumées satisfaire aux exigences du présent arrêté les opérations de réception effectuées par une entreprise définie à l'article 1er, qui font l'objet d'une vérification par un organisme de contrôle tiers accrédité, selon un cahier des charges défini en annexe III.
Article 21
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
L'arrêté du 10 août 1964 relatif aux instruments de pesage utilisés dans les opérations de réception de betteraves livrées aux sucreries et distilleries et l'arrêté du 10 août 1964 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries sont abrogés.
Article 22
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur des politiques économique et internationale et le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
Version en vigueur depuis le 09/09/2010Version en vigueur depuis le 09 septembre 2010
Article 1er
La mesure saccharimétrique sera effectuée sur un filtrat résultant de la digestion aqueuse à froid d'un échantillon de la râpure obtenue dans les conditions définies au titre IV du présent arrêté. Cet échantillon sera préparé et utilisé suivant les prescriptions des articles ci-après.
La température du local où est effectuée cette détermination doit être de 20 °C + ou - 5 °C.
Article 2 : Pesée de la râpure
Un prélèvement de 40 grammes de râpure est effectué en vue de la mise en oeuvre d'une charge type de 20 grammes. Ce poids est mesuré en utilisant, dans les conditions normales d'emploi, un instrument de pesage de la classe II, balance de comparaison ou instrument de pesage à fonctionnement non automatique ou d'une balance proportionneuse dont les caractéristiques et les exigences métrologiques relative à la pesée et les modalités de vérification sont définies dans le certificat d'examen type et dans la réglementation.
L'échelle des balances proportionneuses est limitée de 39 grammes à 41 grammes.
La pesée de la râpure est opérée en appliquant la méthode suivante :
Pesée sur papier spécial taré, de forme appropriée, le papier et la râpure étant introduits, après pesée, dans le godet de digestion.
Les papiers utilisés à cet effet auront tous une masse identique.
Quel que soit le contenant de la râpure, la masse du contenant doit être compensée :
- soit par une tare monobloc, lorsqu'on utilise une balance de comparaison ;
- soit par une masse additionnelle, lorsqu'on utilise une balance monoplateau.
On opère ensuite sur la balance de comparaison par simple ou double pesée.
Les capsules de digestion auront approximativement les dimensions suivantes :
Diamètre : 80 mm ; hauteur : 70 mm.
Elles seront en un matériau agréé à cet effet ; leur fermeture sera assurée après pesée par un dispositif étanche.
Article 3 : Préparation de la solution
A partir de 40 grammes de râpure, il convient d'obtenir 200 centimètres cubes de solution de jus de betterave dans l'eau.
Pour tenir compte, conventionnellement, du volume de jus contenu dans les 40 grammes de râpure et pour le compléter à 200 centimètres cubes, il est ajouté un volume de 165 centimètres cubes d'une solution titrant 4,6 grammes de sulfate d'aluminium octodécahydraté (Al2(SO4)3.18 H2O - n° CAS 7784-31-8) dissous dans 1 000 centimètres cubes d'eau déminéralisée.
Dans le récipient dans lequel s'effectuera la digestion à la température ambiante et contenant les 40 grammes de râpure, une pipette à fonctionnement automatique, de modèle approuvé en application du décret du 3 mai 2001 susvisé, délivre, à 0,2 centimètre cube près, un volume de 165 centimètres cubes de la solution de sulfate d'aluminium définie ci-dessus.
Le volume délivré par la pipette doit être périodiquement contrôlé sur la balance visée à l'article 2 par pesée d'eau déminéralisée ou par contrôle volumétrique conformément à l'annexe II.
La pipette à fonctionnement automatique peut être intégrée à une balance proportionneuse permettant de déterminer automatiquement le volume à associer à la masse de râpure à digérer.
Article 4 : Digestion
L'addition à la râpure du mélange d'eau et de sulfate d'aluminium à une température de 17 à 23 °C est réalisée. Le récipient contenant ce mélange est protégé et agité de façon à réaliser une homogénéisation convenable du contenu. Le temps de digestion ne peut être inférieur à cinq minutes. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour présenter les récipients au poste de filtration dans l'ordre de préparation des râpures. Après agitation, le récipient sera vidé, par retournement, dans le filtre ; les filtrats seront présentés dans le même ordre au poste de saccharimétrie.
Le filtrat doit être limpide et représenter la plus grande partie possible de la phase liquide du contenu du récipient, avec un minimum de 50 millilitres. Afin d'obtenir la limpidité du filtrat, permettant une lecture saccharimétrique correcte, un dispositif approprié temporisé permet d'écarter les premiers millilitres en début de filtration.
Article 5 : Lecture saccharimétrique
La polarisation du filtrat est effectuée dans les moindres délais au moyen d'un saccharimètre automatique d'un modèle approuvé, avec tube continu. La presque totalité du filtrat doit traverser le tube avant l'arrêt de la circulation et l'exécution du mesurage.
Article 6 : Contrôle du fonctionnement du saccharimètre
Cette opération est effectuée à chaque changement de l'équipe préposée à la réception, et dans tous les cas deux fois par jour, au début et au milieu de chaque journée, suivant des horaires affichés à l'attention des parties, qui auront la faculté d'y assister.
Le contrôle porte sur :
- le réglage précis du zéro, sans tube et avec tube rempli d'eau déminéralisée, ce qui permet de s'assurer de la propreté et du serrage convenable des obturateurs ;
- l'exactitude de l'échelle à l'aide de la plaque type de quartz étalon accompagnant le saccharimètre et s'il y a lieu de l'épaisseur de la solution mesurée.
Article 7 : Remesurage contradictoire
Le mesurage du degré saccharimétrique n'est considéré comme acquis que lors de l'impression du résultat.
Le mesurage effectué sur l'échantillon de râpure pourra être repris, avant l'impression du résultat et sur demande d'une des parties ou de son représentant, dans les conditions suivantes :
1° Avant la mise en route du saccharimètre, lorsqu'une erreur de manipulation ou un manquement aux règles fixées par le présent arrêté aura été relevé. Dans ce cas, l'opération est recommencée sur un nouveau prélèvement de la râpure et le résultat auquel elle conduit est imprimé et retenu ;
2° Après affichage et avant impression lorsque le résultat affiché laisse supposer, par sa valeur aberrante, un défaut possible de fonctionnement du saccharimètre : le résultat est alors imprimé et considéré comme définitif dans la mesure où le contrôle du saccharimètre avec le tube rempli d'eau distillée ne permet pas de mettre en évidence un déréglage du zéro se traduisant par un écart supérieur à plus ou moins 0,1 °S. Dans le cas contraire, l'analyse est recommencée à partir de la râpure restante de l'échantillon, après remise à zéro du saccharimètre, l'impression du résultat étant faite sur une fiche spéciale.
Toutefois, à défaut des vérifications susvisées, un remesurage en principe contradictoire pourra être exceptionnellement demandé par l'une des parties, après impression du résultat contesté et sur justifications écrites.
Lorsque cette opération est différée, la râpure devra être spécialement conservée à cet effet dans des conditions propres à en éviter l'altération.
Ce remesurage sera fait comme suit :
Deux fois 40 grammes sont prélevés dans la râpure restante et placés dans deux récipients différents. Le contenu de l'un d'eux sert à un nouveau mesurage. Si l'écart entre le mesurage initial et le nouveau mesurage est inférieur à 0,2 °S, la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, le troisième échantillon sert à une opération de départage dont le résultat, seul retenu, est imprimé sur une fiche spéciale, qui sera substituée à la fiche initialement imprimée.
Article 8 : Remesurage inter-centres
Le remesurage d'échantillon de râpure ou de jus de râpure, préalablement identifié anonymement, entre centres de réception, doit être organisé lors de chaque campagne sous la responsabilité des fabricants de sucre. Préalablement à la mise en place d'une telle mesure, la procédure et les conditions de préparation de ces échantillons servant à l'organisation de ces tests devront faire l'objet d'une validation par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
ANNEXE II
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Le principe du contrôle de ce type de balance à l'aide de récipients en verre de forme tronconique avec col cylindrique, de préférence évasée à son extrémité, est admis.
Ce récipient étalon doit permettre le contrôle de cinq vidanges cumulées de la burette d'une balance proportionneuse.
1. Caractéristique de la fiole jaugée
Le col du récipient doit comporter :
- un petit trait repère rouge définissant la capacité géométrique 165 x 5 = 825 cm3 à 20 °C ;
- un trait circulaire correspondant à la capacité commerciale à 20 °C du récipient mouillé, c'est-à-dire après un égouttage de 30 secondes ;
- deux autres traits circulaires correspondant à la capacité commerciale à 20 °C augmentée ou diminuée de la tolérance souhaitée, soit : 825 cm3 + ou - 0,8 cm3 en tenant compte des lois statistiques.
La distance entre les traits doit être telle que 1 cm3 corresponde pratiquement à une hauteur de 1 cm.
2. Mesurage
Le liquide délivré par la burette de la balance proportionneuse peut être déversé dans la fiole jaugée soit par l'intermédiaire d'un bécher en plastique, soit directement si le montage le permet, mais dans ce cas un dispositif devra être prévu pour permettre, lors du remplissage, l'évacuation de l'air de la fiole.
Avant toute vérification, le bécher et la fiole jaugée devront être mouillés intérieurement par une opération à blanc et égouttés 30 secondes.
ANNEXE III
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Article 1er
Le référentiel unique servant à l'organisme désigné à cet effet doit être conforme aux dispositions du présent arrêté et comporter en outre les moyens de maîtrise nécessaires à assurer l'efficience des opérations de réception. Il est homologué au titre de l'article 18.
Article 2
Le nombre de visites des organismes concernant exclusivement les opérations de réception est d'une fois toutes les quatre semaines par centre de réception et par campagne. Toutefois, ce nombre peut augmenter sur la base d'une analyse de risque tenant compte notamment des antécédents des centres, des dysfonctionnements pendant la campagne ou d'une demande motivée provenant des organisations représentatives des planteurs.
Article 3
Pour permettre toutes vérifications utiles, l'organisme aura la faculté de se faire communiquer tout ou partie des enregistrements effectués par le centre de réception durant la campagne de référence.
Article 4
Le ou les organismes désignés à cet effet par les fabricants adressent au plus tard trois mois après la fin de campagne de réception à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un rapport de synthèse détaillé des contrôles effectués et observations éventuelles. Ce ou ces organismes peuvent proposer toutes améliorations possibles du système de vérification.
ANNEXE IV
Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006
Pour obtenir un échantillon de betteraves convenablement nettoyées indispensable à la détermination du poids utile et de la richesse saccharine, il est nécessaire de prévoir l'élimination de la terre, des radicelles et des feuilles accompagnant la livraison.
Cette opération est effectuée par une laveuse soumise à des tolérances de fabrication (5 mm + ou - 2 mm) pour ce qui concerne l'écartement entre plateau tournant et cuve.
1. Ecartement entre plateau tournant et cuve (cf. schéma)
A la veille de la mise en route du centre de réception, l'écartement ne devra pas dépasser en tout point 8 mm.
En cours de campagne, l'écartement ne devra pas dépasser en tout point 10 mm.
2. Fréquence et méthode
a) Fréquence
La vérification sera hebdomadaire. Elle est effectuée par 1'utilisateur, en présence, si les représentants des planteurs le souhaitent, d'une personne habilitée pour le contrôle des réceptions de betteraves. La date et l'heure de cette opération sont communiquées suffisamment tôt au directeur du syndicat betteravier.
Les résultats, et les éventuelles mesures correctives, seront consignés par l'utilisateur dans un registre à la disposition de l'organisme tiers de contrôle.
b) Méthode
Il est admis que le ou les écartements maximaux relevés lors du contrôle se situent au niveau du rayon minimum du plateau.
La méthode consistera donc à effectuer deux opérations successives :
Repérage du rayon minimum du plateau tournant :
Ce repérage sera effectué par mesure, à partir d'un point fixe de la cuve (vue 2 du schéma ci-après) de la distance entre ce point et le bord du plateau d, cette mesure étant prise sur le segment reliant le point fixe et l'axe du plateau.
Le point fixe, pour raison de commodité, sera le point 8 de la vue 1 du schéma (ou tout autre point lié à la cuve et situé sur le même diamètre). Le point 8 figure le point de la frette d'usure situé au centre de l'ouverture d'évacuation des betteraves.
La mesure de d sera réalisée sur un grand nombre de points du plateau, placés successivement en vis-à-vis du point 8.
Le point A (vue 1) correspond au rayon minimum, donc à d maximum. Il sera figuré sur le bord du plateau de façon visible et indélébile (marquage à la lime par exemple).
Recherche du ou des écartements maxima :
Cette recherche s'effectuera au choix :
- par déplacement par rotation du point A ;
- par définition (marquée ou virtuelle) sur la cuve de 8 points placés, à partir du point 8 (ou 0) tel que défini plus haut, à des distances angulaires d'un huitième de tour ;
- par utilisation d'une pige multiple.
(Schéma non reproduit, consulter le fac-similé).
Tableau
Procédure "Panne Rupro"
Procédure à appliquer en cas de panne d'1 sonde du centre de réception.
Panne d'une sonde d'une durée < 2 heures.
Panne d'une sonde > 2 heures.
Enregistrement de la panne.
Sur le cahier DGCCRF du centre de réception, enregistrement du début et de la fin de la panne (horaires et numéros de centre), numéro de sonde ; nature de la panne, intervention ; personnes averties.
Personnes averties de la panne.
Contrôleur CGB du centre.
Service départemental DGCCRF, président commission mixte, directeur syndicat betteravier.
Autorisation de fonctionnement du centre pendant la panne.
Automatique.
Après accord du président de la commission mixte.
Résultats de tare terre obtenus pendant la panne.
Examen et rectification des éventuelles valeurs aberrantes de tare terre (au sein d'un même silo, écarts entre la moyenne des camions réceptionnés avec 3 sondes et la moyenne des camions réceptionnés avec 2 sondes) sous la responsabilité du chef du service betteravier en accord avec le représentant des planteurs.
Examen approfondi et rectifications éventuelles des résultats de tare terre sous la responsabilité du chef du service betteravier en accord avec le représentant des planteurs.