Arrêté du 24 février 2006 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries.

En vigueur depuis le 29/03/2006En vigueur depuis le 29 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2013

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Article 6

Version en vigueur depuis le 29/03/2006Version en vigueur depuis le 29 mars 2006

Lorsque le prélèvement est effectué de façon à représenter une colonne verticale du chargement à l'aide d'une sonde mécanique, cette dernière devra répondre aux exigences ci-après détaillées.

a) Le système échantillonneur devra être de section uniforme à tous niveaux de son axe et de longueur au moins égale à la hauteur du chargement à échantillonner ;

b) Il devra être enfoncé verticalement dans ce dernier et sans à-coups ;

c) Il sera pourvu, à sa base, de bords en biseaux tranchants ou d'un système tranchant, maintenus en bon état d'entretien, et toujours propres à sectionner nettement les matières végétales du chargement ;

d) La section de l'appareil sera carrée et d'au moins 25 cm de côté pour les centres à sous-échantillonnage et d'au moins 20 cm pour les centres à échantillonnage unique.