Chapitre Ier : Mesures applicables dans les exploitations de suidés de la zone infectée. (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Mesures applicables dans les exploitations de suidés du périmètre de surveillance renforcée. (Articles 8 à 11)
Chapitre III : Dispositions financières. (Articles 12 à 14)
Chapitre IV : Dispositions finales. (Articles 15 à 16)
Article 1
Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003
Le présent arrêté précise certaines mesures de contrôle des exploitations de suidés et de circulation des suidés vivants applicables dans les zones où la peste porcine classique chez les sangliers sauvages a été constatée.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des mesures de police sanitaire prescrites par l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé. Toute suspicion de peste porcine classique, générée par un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire ou par un résultat sérologique positif ou douteux obtenu dans un laboratoire agréé, déclenche l'application des mesures prévues aux chapitres II et III de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé. En particulier, le vétérinaire sanitaire ou le directeur du laboratoire agréé avertit immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation de la suspicion de peste porcine classique.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Suidé : tout animal domestique ou sauvage de la famille des suidés ;
b) Porc : tout animal appartenant à l'espèce Sus domesticus ;
c) Sanglier : tout animal appartenant à l'espèce Sus scrofa ;
d) Sanglier sauvage : tout sanglier non détenu ou élevé dans une exploitation ;
e) Porc de boucherie : le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir.
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003
Dans le cadre de la lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers sauvages, le préfet définit une zone infectée conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé.
La liste des communes ou parties de communes appartenant à cette zone infectée est établie par arrêté préfectoral et précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003
Les exploitations de suidés présentes dans la zone infectée définie à l'article précédent sont soumises à une surveillance sanitaire effectuée par le vétérinaire sanitaire à une fréquence et selon un protocole précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Cette surveillance, destinée à dépister la peste porcine classique, est basée sur une visite sanitaire, qui comprend notamment des examens cliniques et des prélèvements sérologiques réalisés sur un échantillon des suidés présents dans l'exploitation.
A l'issue de chaque visite sanitaire, le vétérinaire sanitaire rédige un rapport qu'il transmet au directeur départemental des services vétérinaires.
Article 5
Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003
Le transport de sangliers vivants hors de la zone infectée est interdit.
Article 6
Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003
Toute expédition hors de la zone infectée d'un porc vivant autre qu'un porc de boucherie est conditionnée par l'obtention de résultats favorables à :
- un dépistage sérologique réalisé dans les 7 jours précédant l'expédition ;
- et à une visite sanitaire, comprenant des examens cliniques, effectuée au cours des 24 heures précédant le départ.
Les examens cliniques et les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique sont réalisés par le vétérinaire sanitaire selon un protocole précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Les résultats favorables susmentionnés sont sanctionnés par l'établissement d'un document d'accompagnement dont le modèle est précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Il atteste, en outre, du respect de la réglementation en vigueur en matière d'identification porcine.
Ce document, dûment renseigné, doit être signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des porcs préalablement au transport des animaux. Il est requis lors du transport des porcs vers leur nouvelle exploitation et doit être remis à leur nouveau détenteur. Celui-ci doit, dans les 48 heures suivant l'arrivée des porcs, en adresser une copie au directeur départemental des services vétérinaires de son département. Ce document doit être conservé pendant au moins trois ans.
Les porcs expédiés hors de la zone infectée doivent demeurer au moins 30 jours dans leur nouvelle exploitation.
Article 7
Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003
Toute expédition hors de la zone infectée d'un porc de boucherie est conditionnée par l'obtention de résultats favorables à une visite sanitaire, effectuée au cours des 24 heures précédant le départ, comprenant notamment des examens cliniques d'un échantillon des porcs présents dans l'exploitation.
Ces résultats favorables sont sanctionnés par l'établissement d'un document d'accompagnement signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des porcs. Ce document d'accompagnement est requis lors du transport des porcs vers l'abattoir où une copie doit être remise aux services vétérinaires de l'abattoir. Ce document doit être conservé pendant au moins 3 ans.
Un dépistage sérologique de la peste porcine classique est effectué à l'abattoir par les services vétérinaires.
Les examens cliniques en élevage et les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique à l'abattoir sont réalisés selon un protocole précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Article 8
Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003
Il est créé un périmètre de surveillance renforcée des exploitations de suidés présentes en périphérie de la zone infectée définie à l'article 3 ci-dessus. Ce périmètre peut comprendre tout ou partie de la zone d'observation de peste porcine classique chez les sangliers sauvages définie au chapitre V de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé.
La liste des communes ou parties de communes comprises dans le périmètre de surveillance renforcée est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Article 9
Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003
Le transport de sangliers vivants hors du périmètre de surveillance renforcé est interdit, sauf à destination de la zone infectée.
Article 10
Version en vigueur depuis le 24/01/2011Version en vigueur depuis le 24 janvier 2011
Toute expédition, hors du périmètre de surveillance renforcée et non destinée à la zone infectée d'un porc vivant, autre qu'un porc de boucherie, et provenant d'un site porcin plein air, est conditionnée à l'obtention de résultats favorables à :
- un dépistage sérologique réalisé dans les 7 jours précédant l'expédition ;
- et à une visite sanitaire, comprenant des examens cliniques, effectuée au cours des 24 heures précédant le départ.
Les examens cliniques et les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique sont réalisés par le vétérinaire sanitaire selon un protocole précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Les résultats favorables susmentionnés sont sanctionnés par l'établissement d'un document d'accompagnement dont le modèle est précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Il atteste, en outre, du respect de la réglementation en vigueur en matière d'identification porcine.
Ce document dûment renseigné doit être signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des porcs préalablement au transport des animaux. Il est requis lors du transport des porcs vers leur nouvelle exploitation et doit être remis à leur nouveau détenteur. Celui-ci doit, dans les 48 heures suivant l'arrivée des porcs, en adresser une copie au directeur départemental des services vétérinaires de son département. Ce document doit être conservé pendant au moins trois ans.
Les porcs expédiés hors du périmètre de surveillance renforcée doivent demeurer au moins 30 jours dans leur nouvelle exploitation.
Article 11
Version en vigueur depuis le 24/01/2011Version en vigueur depuis le 24 janvier 2011
Toute expédition, hors du périmètre de surveillance renforcée et non destinée à la zone infectée, d'un porc de boucherie, et provenant d'un site porcin plein air, est conditionnée à l'obtention de résultats favorables à une visite sanitaire, effectuée au cours des vingt-quatre heures précédant le départ, comprenant notamment des examens cliniques d'un échantillon des porcs présents dans l'exploitation.
Ces résultats favorables sont sanctionnés par l'établissement d'un document d'accompagnement signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des porcs. Ce document d'accompagnement est requis lors du transport des porcs vers l'abattoir où une copie doit être remise aux services vétérinaires de l'abattoir. Ce document doit être conservé pendant au moins trois ans.
Un dépistage sérologique de la peste porcine classique est effectué à l'abattoir par les services vétérinaires.
Les examens cliniques en élevage et les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique à l'abattoir sont réalisés selon un protocole précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Article 12
Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003
Sans préjudice des dispositions financières en vigueur relatives à la police sanitaire de la peste porcine classique, l'Etat assure le financement des opérations techniques de prophylaxie suivantes :
- visites sanitaires et dépistage sérologique visés au chapitre Ier du présent arrêté ;
- dépistage sérologique réalisé à l'abattoir conformément à l'article précédent.
Article 13
Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003
Les opérations techniques visées à l'article précédent ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :
1° Visites sanitaires des exploitations comprenant forfaitairement :
- la visite sanitaire de l'ensemble des suidés de l'exploitation ;
- l'examen clinique, avec prises de température, d'un échantillon de porcs ;
- les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique de la peste porcine classique ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au dépistage sérologique de la peste porcine classique ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical de l'ordre (3 AMO) ou par heure de présence, si la visite dure plus d'une demi-heure : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 1/5 AMO.
Article 14
Version en vigueur depuis le 28/07/2012Version en vigueur depuis le 28 juillet 2012
Lors des déplacements occasionnés par l'exécution des opérations décrites à l'article 12, les vétérinaires mandatés sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire.
Article 15
Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003
L'arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages est abrogé.
Article 16
Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003
Toute infraction aux dispositions des articles 3 à 11 sera réprimée en application de l'article R. 228-1 du code rural.
Article 17
Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.