Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages

En vigueur depuis le 21/10/2003En vigueur depuis le 21 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2012

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Article 2

Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a) Suidé : tout animal domestique ou sauvage de la famille des suidés ;

b) Porc : tout animal appartenant à l'espèce Sus domesticus ;

c) Sanglier : tout animal appartenant à l'espèce Sus scrofa ;

d) Sanglier sauvage : tout sanglier non détenu ou élevé dans une exploitation ;

e) Porc de boucherie : le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir.