Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages

En vigueur depuis le 21/10/2003En vigueur depuis le 21 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2012

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Article 3

Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003

Dans le cadre de la lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers sauvages, le préfet définit une zone infectée conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé.

La liste des communes ou parties de communes appartenant à cette zone infectée est établie par arrêté préfectoral et précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.