Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages

En vigueur depuis le 21/10/2003En vigueur depuis le 21 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2012

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Article 13

Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003

Les opérations techniques visées à l'article précédent ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :

1° Visites sanitaires des exploitations comprenant forfaitairement :

- la visite sanitaire de l'ensemble des suidés de l'exploitation ;

- l'examen clinique, avec prises de température, d'un échantillon de porcs ;

- les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique de la peste porcine classique ;

- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au dépistage sérologique de la peste porcine classique ;

- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical de l'ordre (3 AMO) ou par heure de présence, si la visite dure plus d'une demi-heure : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 1/5 AMO.