Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages

En vigueur depuis le 21/10/2003En vigueur depuis le 21 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2012

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Article 12

Version en vigueur depuis le 21/10/2003Version en vigueur depuis le 21 octobre 2003

Sans préjudice des dispositions financières en vigueur relatives à la police sanitaire de la peste porcine classique, l'Etat assure le financement des opérations techniques de prophylaxie suivantes :

- visites sanitaires et dépistage sérologique visés au chapitre Ier du présent arrêté ;

- dépistage sérologique réalisé à l'abattoir conformément à l'article précédent.