Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages

En vigueur depuis le 24/01/2011En vigueur depuis le 24 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2012

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Article 11

Version en vigueur depuis le 24/01/2011Version en vigueur depuis le 24 janvier 2011

Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 - art. 4

Toute expédition, hors du périmètre de surveillance renforcée et non destinée à la zone infectée, d'un porc de boucherie, et provenant d'un site porcin plein air, est conditionnée à l'obtention de résultats favorables à une visite sanitaire, effectuée au cours des vingt-quatre heures précédant le départ, comprenant notamment des examens cliniques d'un échantillon des porcs présents dans l'exploitation.

Ces résultats favorables sont sanctionnés par l'établissement d'un document d'accompagnement signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des porcs. Ce document d'accompagnement est requis lors du transport des porcs vers l'abattoir où une copie doit être remise aux services vétérinaires de l'abattoir. Ce document doit être conservé pendant au moins trois ans.

Un dépistage sérologique de la peste porcine classique est effectué à l'abattoir par les services vétérinaires.

Les examens cliniques en élevage et les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique à l'abattoir sont réalisés selon un protocole précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.