Arrêté du 19 avril 1996 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 1996

NOR : ECOS9670003A

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Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret n° 73-314 du 14 mai 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, modifié notamment par le décret n° 83-121 du 17 février 1983 ;

Vu le décret n° 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu l'arrêté du 13 mai 1987 relatif au traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements, notamment ses articles 5, 6 et 7,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

    L'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) assure la diffusion des données du système national d'identification et du répertoire des entreprises, prévu par le dernier alinéa de l'article 14 du décret du 14 mars 1973 susvisé, par communication sous diverses formes du contenu du répertoire Sirene et des produits informationnels que l'I.N.S.E.E. crée, organise et commercialise sous les marques Sirene et Sirene Plus.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

    Les informations contenues dans ce répertoire et les produits informationnels visés à l'article 1er sont destinés à être utilisés pour ses besoins propres par le tiers auquel ils sont communiqués par l'I.N.S.E.E. dans le cadre d'une licence d'usage. Ils ne peuvent donc être mis par lui à disposition d'autres tiers, sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sans la signature préalable d'une convention particulière avec l'I.N.S.E.E., ainsi qu'il est prévu aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 13 mai 1987 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

    Toute communication par l'I.N.S.E.E. à des tiers d'informations issues du répertoire Sirene est soumise aux conditions générales de commercialisation et d'utilisation de ces informations, qui figurent dans un document adressé par l'I.N.S.E.E. à toute personne qui en fait la demande.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

    L'I.N.S.E.E. peut accéder à la demande de prestations :

    - de communication du fichier Sirene France entière (France métropolitaine et D.O.M.) selon l'une des deux formules de tri suivantes au choix du client : établissements classés selon leur implantation géographique ou selon l'implantation géographique du siège de l'entreprise ;

    - de communication de sélections opérées en fonction de différents critères de tri et portant soit sur l'ensemble des informations figurant dans le fichier Sirene pour chaque entreprise ou chaque établissement sélectionné (notices Sirene), soit sur certaines de ces informations (notices simplifiées Sirene), soit sur les seules informations constituant l'adresse d'une entreprise ou d'un établissement sélectionné (adresses Sirene) ;

    - de fourniture de fichiers réduits anonymisés, ne comportant qu'une trentaine de variables, sans le numéro SIRET ni la raison sociale ;

    - d'opérations d'identification et de mise en concordance ;

    - de communication de tableaux de comptage Sirene.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

    Tout tiers qui reçoit communication du fichier Sirene France entière ou bien d'une sélection de notices ou notices simplifiées, réalisée à sa demande à partir de ce fichier, peut souscrire un abonnement annuel aux mises à jour, livrées selon une périodicité fixée contractuellement, du fichier Sirene France entière ou de la sélection initialement communiquée.

    Un abonnement annuel peut également être souscrit pour recevoir les informations portant sur les créations d'entreprises enregistrées dans le fichier France entière ou sur les créations concernant seulement certaines activités et/ou certains niveaux géographiques déterminés.

    Les montants applicables à ces différentes formules d'abonnement sont précisés à l'article 12 du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

    La rémunération à acquitter à l'I.N.S.E.E. pour la communication du fichier France entière sur bande ou cartouche magnétique est de 400 000 F, quelle que soit la formule de tri choisie par le tiers.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

    La rémunération à acquitter à l'I.N.S.E.E. pour la communication sur papier ou sur support magnétique d'une sélection de notices, de notices simplifiées ou d'adresses Sirene est fonction du nombre de notices ou d'adresses fournies.

    Le prix à l'unité des notices Sirene et des notices simplifiées Sirene est identique. Ce prix et celui des adresses Sirene sont les suivants :

    NOMBRE TOTAL D'ADRESSES ou de notices fournies

    PRIX À L'ADRESSE ou à la notice (en francs)

    Adresses

    Notices

    Moins de 5 000

    0,45

    0,90

    De 5 000 à 9 999

    0,45

    0,81

    De 10 000 à 99 999

    0,40

    0,63

    De 0,1 à moins de 0,5 million

    0,35

    0,54

    De 0,5 à moins de 1 million

    0,30

    0,45

    De 1 à 2 millions

    0,25

    0,36

    2 millions et plus

    0,15

    0,18

    Hormis le cas des commandes passées par Minitel sur le système Vidéotex 36-17 Sirene, pour lesquelles des conditions particulières de livraison sont prévues, toute commande d'une sélection de notices ou d'adresses donne lieu à un minimum de perception de 700 F.

    Tout exemplaire supplémentaire d'une notice, d'une notice simplifiée ou d'une adresse Sirene qui est communiqué pour une même sélection sur le même type de support ou sur un support différent est tarifé 0,10 F la notice ou l'adresse, avec un minimum de perception de 200 F.

    Tout sondage demandé donne lieu en sus du prix correspondant aux adresses ou notices fournies à un montant forfaitaire de 80 F par strate.

    Pour chaque livraison cellulaire d'une sélection (dit topage) échelonnée, un montant de 1 000 F sera perçu en sus du prix de la sélection initiale.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

    Les fichiers réduits anonymisés ne sont proposés que pour la France entière ou par région, à l'exception de tout autre critère de sélection. La rémunération à acquitter est fixée comme suit (tarif en francs) :

    Pour le fichier France entière

    110 000

    Pour une sélection régionale, l'établissement

    0,04

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

    Pour la communication des numéros SIRET faisant l'objet d'une recherche manuelle à partir d'une liste d'adresses fournies sur papier par un tiers, la rémunération P à acquitter, en francs, est donnée par la formule suivante : P = 60 + 7,5 n, où n représente le nombre d'adresses à identifier.

    Pour la fourniture sur bande magnétique de listes d'adresses de sièges sociaux à partir de numéros Sirene et de listes d'établissements, à partir de numéros SIRET remis par un tiers sur bande magnétique, la rémunération P à acquitter, en francs, est donnée par la formule : P = 3 500 + 0,11 r, où r représente le nombre de numéros d'immatriculation fournis en retour par l'I.N.S.E.E.

    Pour une mise en concordance automatique, avec le fichier Sirene, d'adresses ou de numéros d'immatriculation fournis sur bande magnétique par un tiers, la rémunération P à acquitter, en francs, est donnée par l'une des formules suivantes :

    a) Si le nombre d'enregistrements soumis à mise en concordance est inférieur à 5 000, P = 3 500 + 1,5 n ;

    b) Si le nombre d'enregistrements pour lesquels est demandée la mise en concordance est égal ou supérieur à 5 000, P = 5 000 + 0,8 n + 0,4 r ;

    Dans ces formules :

    - n représente le nombre d'enregistrements remis par le tiers ;

    - r représente le nombre de numéros SIRET fournis par l'I.N.S.E.E.

    Le montant d'une souscription à un abonnement annuel à des opérations de mise en concordance automatique, intervenant selon une périodicité et dans des conditions fixées d'un commun accord par l'I.N.S.E.E. et le client, et figurant dans le contrat d'abonnement, a été défini comme suit (P, montant à acquitter en francs) :

    Pour la première livraison

    P = 5 000 + 0,8 n + 0,4 r

    Pour des livraisons ultérieures, lorsque :

    - le client fournit les données à mettre en concordance sur support magnétique et que les résultats de l'opération lui sont remis par l'I.N.S.E.E. sur le même type de support

    P = 300 + 0,8 n + 0,4 r

    - l'échange de données entre le client et l'I.N.S.E.E. se fait par voie télématique

    P = 100 + 0,8 n + 0,4 r

    L'I.N.S.E.E. percevra, à titre d'acompte, dès la première livraison, outre le prix de celle-ci, une somme correspondant au montant fixe de 300 F ou de 100 F applicable à chaque livraison ultérieure, multiplié par le nombre de livraisons devant intervenir dans le délai de douze mois à compter de la date de signature du contrat d'abonnement. Cette somme restera acquise à l'I.N.S.E.E., même si le client décide d'interrompre, avant son terme, l'abonnement qu'il a souscrit.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

    La rémunération à acquitter pour la fourniture de tableaux de comptage Sirene comprend :

    Un droit d'accès

    2 F par page ou par tranche de 500 cases de tableau selon le support (papier ou magnétique).

    Des frais de mise à disposition

    Coût personne :

    - tableaux prédéfinis

    30 F de coût personne par opération d'extraction ;

    - hors tableaux prédéfinis

    Se référer à l'article 14 du présent arrêté.

    Coût machine (hors tableaux prédéfinis)

    Tarif forfaitaire de 200 F par région sur laquelle porte la demande, avec un plafond de 2 000 F quand la demande porte sur plus de dix régions.

    Frais de support

    Se référer à l'article 14 du présent arrêté.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

    Le montant de l'abonnement annuel aux mises à jour du fichier Sirene France entière est fixé selon que la périodicité des mises à jour est semestrielle, trimestrielle ou mensuelle (tarifs en francs) :

    périodicité des mises à jour du fichier sirene France entière

    Semestrielle

    Trimestrielle

    Mensuelle

    160 000

    200 000

    250 000

    Les bénéficiaires d'un fichier France entière peuvent souscrire une formule spéciale d'abonnement annuel dit abonnement aux événements.

    Le montant de cet abonnement est fixé comme suit (tarif en francs) :

    Pour les livraisons mensuelles

    250 000

    Pour des livraisons hebdomadaires

    360 000

    A la demande de l'abonné, un fichier annuel de calage peut être fourni (tarif en francs) :

    1re livraison

    Gratuit

    Par livraison supplémentaire

    2 000

    Le montant de l'abonnement annuel de mises à jour d'une sélection de notices ou notices simplifiées est fixé selon la périodicité des mises à jour (tarifs en francs) :

    périodicité des mises à jour d'une sélection de notices ou notices simplifiées

    Semestrielle

    Trimestrielle

    Mensuelle

    Du prix de la sélection initiale

    40 %

    50 %

    62,5 %

    Avec un minumum de perception de

    1 400

    2 800

    8 400

    Ces mises à jour peuvent être fournies sous forme de fichier différentiel (mise à jour) ou sous forme de réfection (sélection sur le dernier fichier de diffusion).

    Dans le cas d'un abonnement restitué, uniquement sous forme papier (cas possible pour une réfection), il est perçu, à partir de la deuxième livraison, un supplément de 0,16 F par adresse ou notice éditée.

    Les montants de l'abonnement annuel à la livraison hebdomadaire, sur support magnétique, des créations d'entreprises enregistrées dans le fichier Sirene d'une région sont fixés, selon la région, conformément au tableau ci-après (tarifs en francs) :

    RÉGIONS

    CRÉATIONS PURES D'entreprises

    CRÉATIONS PURES D'entreprises et établissements

    CRÉATIONS D'ENTREPRISES et d'établissements, y compris les transferts et les réactivations

    Corse, Limousin, Franche-Comté, Réunion, Champagne-Ardenne

    5 000

    6 000

    8 700

    Auvergne, Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Antilles et Guyane, Haute-Normandie, Picardie, Poitou-Charentes, Lorraine

    6 800

    7 900

    10 700

    Centre, Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon

    10 500

    11 700

    14 500

    Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur

    22 000

    23 500

    26 400

    Ile-de-France

    48 000

    50 000

    53 000

    France entière

    162 000

    162 000

    165 000

    Le montant de l'abonnement à la communication, sur papier ou sur support magnétique, d'informations sur les créations d'entreprises et d'établissements concernant certaines activités et/ou certaines zones géographiques (commune, département ou région) est fixé selon la périodicité de la communication des informations concernées (tarifs en francs) :

    PÉRIODICITÉ de la communication

    PÉRIODICITÉ des informations

    Trimestrielle

    Mensuelle

    Du prix de la sélection initiale

    8 %

    12,5 %

    Avec un minimum de perception de

    2 800

    8 400

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

    Toute rediffusion des informations issues du répertoire Sirene par le bénéficiaire de la licence de rediffusion à des tiers doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'I.N.S.E.E. et de la signature de la convention particulière évoquée à l'article 2 et ci-après dénommée licence de rediffusion.

    Outre le montant à acquitter pour la communication initiale du fichier France entière, le bénéficiaire d'une licence de rediffusion doit obligatoirement souscrire un abonnement annuel aux mises à jour de ce fichier selon une périodicité mensuelle ou hebdomadaire fixée contractuellement. La communication du fichier France entière et l'abonnement à ses mises à jour lui sont consentis aux conditions tarifaires prévues respectivement aux articles 6 et 11 du présent arrêté.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

    Le bénéficiaire d'une licence de rediffusion doit acquitter à l'I.N.S.E.E. une redevance de rediffusion.

    Le montant de cette redevance de rediffusion est fonction du nombre d'unités documentaires communiquées à des tiers par le bénéficiaire de la licence de rediffusion ou du nombre de consultations par des tiers de ces unités documentaires sur le(s) système(s) d'information que le bénéficiaire de la licence de rediffusion propose. Par unités documentaires, on entend les adresses ou les fiches de renseignements d'entreprises ou d'établissements dont le bénéficiaire de la licence de rediffusion offre à des tiers communication ou consultation, moyennant ou non rémunération, et qui sont susceptibles de contenir des informations issues du fichier Sirene qui lui a été communiqué.

    Le montant de la redevance de rediffusion est fixé à 8 centimes par unité documentaire, que ce soit pour une consultation par des tiers sur le(s) produit(s) et service(s) proposé(s) au public par le bénéficiaire de la licence de rediffusion, ou que ce soit une communication faite par celui-ci à des tiers, hormis le cas de rediffusion sous forme d'un annuaire papier.

    Dans ce cas, toute reproduction sous forme d'un annuaire papier pour une sélection du fichier Sirene donne lieu, en sus du prix initial correspondant au tarif de la sélection, au paiement de droits de reproduction fixés comme suit (tarifs en francs) : 0,1 centime par notice reproduite (quel que soit le nombre d'informations de la notice) multiplié par le nombre d'exemplaires tirés.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

    Le tarif des prestations autres que celles figurant à l'article 4 et autorisées par l'article 1er du décret du 17 février 1995 susvisé comprend :

    - un droit d'accès déterminé selon les tarifs figurant dans le tableau de l'article 8 ;

    - des frais de mises à disposition ainsi calculés :

    - coût correspondant au temps personne : gratuit si la durée de la prestation est inférieure à une heure, sinon 540 F la première demi-journée, 540 F la deuxième demi-journée, 1 080 F par demi-journée supplémentaire, toute demi-journée commencée étant facturée ;

    - coût correspondant au temps machine : fonction du nombre de données figurant dans le fichier traité en entrée et la nature des opérations réalisées, selon le tableau ci-dessous :

    OPÉRATION informatique

    COÛT par million de données figurant dans le fichier traité en entrée (en francs)

    Lecture

    4

    Extraction/tri du fichier

    1

    Recodification

    10

    Tabulation

    1

    L'extraction est l'opération consistant à sélectionner dans un fichier détail ou dans un fichier tabulé un sous-ensemble de données préexistantes et constituant ce fichier.

    La recodification est l'opération consistant à créer de nouvelles variables à partir de variables existant dans un fichier donné.

    La tabulation est l'opération consistant à agréer des données ou à produire des tableaux à partir d'un fichier détail, ou encore à opérer des calculs sur des tableaux déjà produits :

    - frais de support, selon le tableau ci-dessous :

    Papier.

    2 F par page ou 2 F par tranche de 500 données tabulées (ou cases de tableau).

    Disquette.

    200 F par tranche indivisible de 100 000 données tabulées (ou case de tableau) ou 500 000 données détail.

    Bande ou cartouche.

    500 F, quel que soit le nombre de bandes ou cartouches.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

    L'arrêté du 21 mars 1995 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements est abrogé.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

    Les tarifs figurant dans le présent arrêté prennent effet à la date de sa publication.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

    Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur