Arrêté du 19 avril 1996 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements

En vigueur depuis le 22/06/1996En vigueur depuis le 22 juin 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 1996

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Article 7

Version en vigueur depuis le 22/06/1996Version en vigueur depuis le 22 juin 1996

La rémunération à acquitter à l'I.N.S.E.E. pour la communication sur papier ou sur support magnétique d'une sélection de notices, de notices simplifiées ou d'adresses Sirene est fonction du nombre de notices ou d'adresses fournies.

Le prix à l'unité des notices Sirene et des notices simplifiées Sirene est identique. Ce prix et celui des adresses Sirene sont les suivants :

NOMBRE TOTAL D'ADRESSES ou de notices fournies

PRIX À L'ADRESSE ou à la notice (en francs)

Adresses

Notices

Moins de 5 000

0,45

0,90

De 5 000 à 9 999

0,45

0,81

De 10 000 à 99 999

0,40

0,63

De 0,1 à moins de 0,5 million

0,35

0,54

De 0,5 à moins de 1 million

0,30

0,45

De 1 à 2 millions

0,25

0,36

2 millions et plus

0,15

0,18

Hormis le cas des commandes passées par Minitel sur le système Vidéotex 36-17 Sirene, pour lesquelles des conditions particulières de livraison sont prévues, toute commande d'une sélection de notices ou d'adresses donne lieu à un minimum de perception de 700 F.

Tout exemplaire supplémentaire d'une notice, d'une notice simplifiée ou d'une adresse Sirene qui est communiqué pour une même sélection sur le même type de support ou sur un support différent est tarifé 0,10 F la notice ou l'adresse, avec un minimum de perception de 200 F.

Tout sondage demandé donne lieu en sus du prix correspondant aux adresses ou notices fournies à un montant forfaitaire de 80 F par strate.

Pour chaque livraison cellulaire d'une sélection (dit topage) échelonnée, un montant de 1 000 F sera perçu en sus du prix de la sélection initiale.