Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 22 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment le deuxième alinéa de l'article 7 ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ; Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ; Vu le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ; Vu l'arrêté du 23 août 1982 relatif au diplôme de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers décerné aux sous-lieutenants et aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ; Vu l'avis du Conseil de la fonction publique territoriale en date du 16 juillet 1992, Arrête :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J. LEBESCHU
Nota : Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires ... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.