Arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur depuis le 29/07/1992En vigueur depuis le 29 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 janvier 1995

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Article 9

Version en vigueur depuis le 29/07/1992Version en vigueur depuis le 29 juillet 1992

Pour obtenir le diplôme de lieutenant de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, les stagiaires doivent satisfaire au contrôle continu des connaissances sanctionnant leur formation initiale.

Ce contrôle continu est organisé, en liaison avec le Centre national de la fonction publique territoriale, par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers.



: Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.