Article 7
A l'issue de la formation initiale, le directeur de l'école départementale d'incendie et de secours porte à la connaissance de la collectivité territoriale d'emploi son appréciation écrite sur le stagiaire et, notamment, sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de cette formation.
: Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.